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16/11/1978 | FRANCE | N°77-13039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1978, 77-13039


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 10 ET 11 DU DECRET N° 64-300 DU 1ER AVRIL 1964 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX DERNIERS DE CES TEXTES QUE, POUR DETERMINER LES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION CELLES AFFERENTES A LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LADITE ALLOCATION, DONT LE MONTANT EST REDUIT A DUE CONCURRENCE LORSQUE LE TOTAL DE L'ALLOCATION ET DES RESSOURCES DEPASSE LES CHIFFRES LI

MITES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE, COMPTE TENU DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.688 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 10 ET 11 DU DECRET N° 64-300 DU 1ER AVRIL 1964 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX DERNIERS DE CES TEXTES QUE, POUR DETERMINER LES RESSOURCES DE LA PERSONNE QUI SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION CELLES AFFERENTES A LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE LADITE ALLOCATION, DONT LE MONTANT EST REDUIT A DUE CONCURRENCE LORSQUE LE TOTAL DE L'ALLOCATION ET DES RESSOURCES DEPASSE LES CHIFFRES LIMITES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE, COMPTE TENU DE SES RESSOURCES, WOZNIAK AVAIT DROIT A COMPTER DU 1ER MAI 1976 AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PRIS EN CONSIDERATION LE QUART DES RESSOURCES DONT LE REQUERANT AVAIT DISPOSE POUR LA PERIODE DE DOUZE MOIS ALLANT DU 1ER MAI 1975 AU 30 AVRIL 1976 ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES RESSOURCES A PRENDRE EN CONSIDERATION SONT CELLES AFFERENTES A LA PERIODE DE TROIS MOIS PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE, C'EST-A-DIRE EN L'ESPECE LES RESSOURCES EFFECTIVEMENT PERCUES ENTRE LE 1ER FEVRIER ET LE 30 AVRIL 1976, ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AURAIT DU RECHERCHER SI LE TOTAL DESDITES RESSOURCES ET DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE SOLLICITEE N'EXCEDAIT PAS LES CHIFFRES LIMITES FIXES PAR DECRET, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ARRAS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13039
Date de la décision : 16/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Période de référence - Détermination - Examen de la demande initiale.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Absence de ressources suffisantes - Montant de l'allocation - Prise en considération.

Il résulte des articles 10 et 11 du décret 64-300 du 1er avril 1964 que les ressources à prendre en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de ladite allocation, dont le montant est réduit à due concurrence lorsque le total de l'allocation et des ressources dépasse les chiffres limites. Encourt donc la cassation la décision qui prend en considération le quart des ressources dont le requérant a disposé pendant les douze mois précédant la date d'entrée en jouissance, et qui s'abstient de rechercher si le total des ressources et de l'allocation supplémentaire n'excède pas le chiffre limite.


Références :

Décret 64-300 du 01 avril 1964 ART. 10, ART. 11

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Arras, 22 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1978, pourvoi n°77-13039, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 779 P. 587
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 779 P. 587

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13039
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