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16/11/1978 | FRANCE | N°77-10993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1978, 77-10993


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE IACOPUCCI ET DAME X... SONT PORTEURS D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION LE SAINT MICHEL, LEUR DONNANT VOCATION A UN APPARTEMENT ET QUE LA GERANCE DE L'IMMEUBLE ETAIT CONFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSORTIUM IMMOBILIER DE GERANCE ;

QUE LE CONSORTIUM IMMOBILIER A RECLAME A LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL PAIEMENT DE CHARGE ARRIEREES RELATIVES AU LOGEMENT DE IACOPUCCI ET DE DAME X..., ET QUE CEUX-CI ONT ETE APPELES EN GARANTIE PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL ;
>ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS MENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE IACOPUCCI ET DAME X... SONT PORTEURS D'ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION LE SAINT MICHEL, LEUR DONNANT VOCATION A UN APPARTEMENT ET QUE LA GERANCE DE L'IMMEUBLE ETAIT CONFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CONSORTIUM IMMOBILIER DE GERANCE ;

QUE LE CONSORTIUM IMMOBILIER A RECLAME A LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL PAIEMENT DE CHARGE ARRIEREES RELATIVES AU LOGEMENT DE IACOPUCCI ET DE DAME X..., ET QUE CEUX-CI ONT ETE APPELES EN GARANTIE PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS MENTIONNE QUE LA PROCEDURE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, ALORS QUE CE DERNIER DEVRAIT AVOIR COMMUNICATION POUR TOUTES LES SOCIETES DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE N'ETANT PAS RELATIVE A LA RESPONSABILITE DE DIRIGEANTS SOCIAUX, NE RENTRAIT DANS AUCUN DES CAS POUR LESQUELS L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PRESCRIT LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, ALORS QUE L'ACTION CIVILE ET L'ACTION PENALE MISES EN MOUVEMENT SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR IACOPUCCI ET DAME X... CONTRE LE GERANT DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS LE SAINT MICHEL ETAIENT RELATIVES A LA GESTION DE LA SOCIETE ET QUE PAR SUITE LA DECISION A INTERVENIR AU PENAL AURAIT ETE DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE CREANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE ET DE SES ACTIONNAIRES, CREANCE QUI DEVAIT SE COMPENSER AVEC LES SOMMES RECLAMEES PAR LA SOCIETE AUX DITS ACTIONNAIRES, CE QUI AURAIT EXERCE UNE INFLUENCE CERTAINE SUR L'ACTION CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE D'OBJET DE L'ACTION PENALE EXERCEE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX AVEC L'ACTION CIVILE TENDANT AU RECOUVREMENT DE CHARGES DE COPROPRIETE, ENONCE QUE L'EVENTUALITE D'UNE COMPENSATION APPARAISSAIT SOIT TROP HYPOTHETIQUE EN RAISON DU CARACTERE TRES INCERTAIN DE LA CREANCE SOIT INEXISTANTE EN RAISON DE CE QUE L'ACTION PENALE SE DEFINIT EN UNE ACTION SOCIALE UT SINGULI SUSCEPTIBLE DE FAIRE NAITRE UNE CREANCE AU PROFIT DE LA SOCIETE ET CERTES AUSSI A CELUI DES PLAIGNANTS MAIS A L'ENCONTRE NON PAS DE LA SOCIETE MAIS DES PERSONNES PHYSIQUES AUTEURS DE L'INFRACTION ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1976, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-10993
Date de la décision : 16/11/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux - Recouvrement de charges de copropriété afférentes au logement d'actionnaires d'une société de construction (non).

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Article 425 du nouveau Code de procédure civile - Enumération limitative.

Ne constitue pas une cause relative à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux l'action en recouvrement de charges de copropriété, afférentes au logement de deux actionnaires, intentée par un gérant d'immeuble contre une société de construction. Et ne rentrant dans aucun des cas prévus par l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas à être communiquée au Ministère public.

2) PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non).

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Conditions - Réciprocité des dettes entre les parties - * PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Société de construction - Recouvrement de charges de copropriété afférentes au logement d'actionnaires d'une société de construction - Plainte en abus de biens sociaux contre le gérant - Sursis à statuer (non).

Justifie son refus de surseoir à statuer dans une instance relative au recouvrement des charges de copropriété afférentes au logement de deux actionnaires qui ont par ailleurs porté plainte avec constitution de partie civile contre le gérant de la société, la Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il n'y avait pas identité d'objet de l'action pénale exercée pour abus de biens sociaux avec l'action civile tendant au recouvrement de charges de copropriété, énonce que l'éventualité d'une compensation apparaissait soit trop hypothétique en raison du caractère très incertain de la créance, soit inexistante en raison de ce que l'action pénale se définit en une action sociale ut singuli susceptible de faire naître une créance au profit de la société et certes aussi à celui des plaignants mais à l'encontre non pas de la société mais des personnes physiques auteurs de l'infraction.


Références :

(1)
Code de procédure civile 425 nouveau REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11 ), 06 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-02-19 Bulletin 1973 IV N. 82 p. 72 (CASSATION PARTIELLE). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-05 Bulletin 1973 IV N. 201 (1) p. 183 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1978, pourvoi n°77-10993, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 238 P. 184

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Simart
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10993
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