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09/11/1978 | FRANCE | N°77-14978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1978, 77-14978


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2220, 2221 DU CODE CIVIL, ET L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, IL EST POSSIBLE DE RENONCER A LA PRESCRIPTION ACQUISE, EXPRESSEMENT OU TACITEMENT, ET QUE LA RENONCIATION TACITE RESULTE D'UN FAIT QUI SUPPOSE L'ABANDON D'UN DROIT ACQUIS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X..., A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LUI AVAIT ADRESSEE LE 15 MAI 1974, S'ACQUITTA DE COTISATIONS ECHUES DEPUIS 1953 ;


QUE, POUR DECIDER QUE LA CAISSE N'ETAIT PAS FONDEE A EXIGER L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2220, 2221 DU CODE CIVIL, ET L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, IL EST POSSIBLE DE RENONCER A LA PRESCRIPTION ACQUISE, EXPRESSEMENT OU TACITEMENT, ET QUE LA RENONCIATION TACITE RESULTE D'UN FAIT QUI SUPPOSE L'ABANDON D'UN DROIT ACQUIS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X..., A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LUI AVAIT ADRESSEE LE 15 MAI 1974, S'ACQUITTA DE COTISATIONS ECHUES DEPUIS 1953 ;

QUE, POUR DECIDER QUE LA CAISSE N'ETAIT PAS FONDEE A EXIGER LE VERSEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD SUR LES COTISATIONS EXIGIBLES ANTERIEUREMENT AU 15 MAI 1969, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE DOCTEUR X... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT RENONCE A LA FIN DE NON-RECEVOIR EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN PAYANT "CONTRAINT ET FORCE" LES COTISATIONS, PUIS EN PRESENTANT UNE DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD, DES LORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, ETANT D'ORDRE PUBLIC, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE RENONCIATION ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LE PAIEMENT VOLONTAIRE PAR LE DOCTEUR X..., SUR SIMPLE RECLAMATION DE LA CAISSE, DE L'ENSEMBLE DES COTISATIONS ARRIEREES, IMPLIQUAIT RECONNAISSANCE, TANT DE LA CREANCE QUE DU RETARD A S'EN ACQUITTER ET QUE LES MAJORATIONS NE SAURAIENT ETRE DISSOCIEES DES COTISATIONS DONT ELLES SONT L'ACCESSOIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'INTERESSE NE POUVAIT, POUR LES MAJORATIONS RECLAMEES DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU PAIEMENT DES COTISATIONS, SE PREVALOIR DE L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR L'ARTICLE L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET FORME ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14978
Date de la décision : 09/11/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Renonciation tacite - Payement du principal des cotisations prescrites.

* PRESCRIPTION CIVILE - Exception - Renonciation - Renonciation tacite - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Payement du principal des cotisations prescrites.

* RENONCIATION - Renonciation tacite - Prescription civile - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Nature juridique.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Renonciation tacite - Payement du principal des cotisations prescrites.

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Renonciation - Effet quant aux majorations de retard.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Cotisations - Majorations de retard - Nature juridique.

Le payement volontaire par l'assuré de cotisations exigibles plus de cinq ans avant la mise en demeure, implique reconnaissance, tant de la créance que du retard à s'en acquitter, et les majorations de retard ne peuvent être dissociées des cotisations dont elles sont l'accessoire. Par suite, l'assuré ne peut, pour les majorations réclamées dans un délai de deux ans à compter du payement des cotisations, se prévaloir de l'expiration du délai imparti pour le recouvrement des cotisations par l'article L 153 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L153 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 13 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-06-23 Bulletin 1977 V N. 426 p.336 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1978, pourvoi n°77-14978, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 763 P. 575
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 763 P. 575

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Edin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14978
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