SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2220, 2221 DU CODE CIVIL, ET L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, IL EST POSSIBLE DE RENONCER A LA PRESCRIPTION ACQUISE, EXPRESSEMENT OU TACITEMENT, ET QUE LA RENONCIATION TACITE RESULTE D'UN FAIT QUI SUPPOSE L'ABANDON D'UN DROIT ACQUIS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X..., A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE QUE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LUI AVAIT ADRESSEE LE 15 MAI 1974, S'ACQUITTA DE COTISATIONS ECHUES DEPUIS 1953 ;
QUE, POUR DECIDER QUE LA CAISSE N'ETAIT PAS FONDEE A EXIGER LE VERSEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD SUR LES COTISATIONS EXIGIBLES ANTERIEUREMENT AU 15 MAI 1969, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE DOCTEUR X... NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT RENONCE A LA FIN DE NON-RECEVOIR EDICTEE PAR L'ARTICLE L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN PAYANT "CONTRAINT ET FORCE" LES COTISATIONS, PUIS EN PRESENTANT UNE DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD, DES LORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, ETANT D'ORDRE PUBLIC, N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE RENONCIATION ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE PAIEMENT VOLONTAIRE PAR LE DOCTEUR X..., SUR SIMPLE RECLAMATION DE LA CAISSE, DE L'ENSEMBLE DES COTISATIONS ARRIEREES, IMPLIQUAIT RECONNAISSANCE, TANT DE LA CREANCE QUE DU RETARD A S'EN ACQUITTER ET QUE LES MAJORATIONS NE SAURAIENT ETRE DISSOCIEES DES COTISATIONS DONT ELLES SONT L'ACCESSOIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'INTERESSE NE POUVAIT, POUR LES MAJORATIONS RECLAMEES DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DU PAIEMENT DES COTISATIONS, SE PREVALOIR DE L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR L'ARTICLE L. 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET FORME ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.