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09/11/1978 | FRANCE | N°77-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1978, 77-11943


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE-ET-LOIR REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR EPINETTE CONTRE LA DECISION DE REFUS DE L'ALLOCATION LOGEMENT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE PAR LA CAISSE A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE D'UNE PRECEDENTE DECISION LUI ACCORDANT CETTE ALLOCATION ;

MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE FAISANT GRIEF NON A LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, MAIS A EPINETTE, CELLE-CI EST IRRECEVABLE A LE CRITIQUER ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI F

ORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE-ET-LOIR REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR EPINETTE CONTRE LA DECISION DE REFUS DE L'ALLOCATION LOGEMENT QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE PAR LA CAISSE A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE D'UNE PRECEDENTE DECISION LUI ACCORDANT CETTE ALLOCATION ;

MAIS ATTENDU QUE, L'ARRET ATTAQUE FAISANT GRIEF NON A LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI, MAIS A EPINETTE, CELLE-CI EST IRRECEVABLE A LE CRITIQUER ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11943
Date de la décision : 09/11/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Cassation - Intérêt - Décision ne faisant pas grief au demandeur au pourvoi - Décision rejetant une demande d'allocation - Pourvoi de la caisse.

* CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne préjudiciant pas au demandeur au pourvoi - Sécurité sociale - Décision rejetant une demande d'allocation - Pourvoi de la caisse.

Une caisse d'allocations familiales est irrecevable à critiquer un arrêt faisant grief, non à elle-même, mais au demandeur d'allocation, à qui un refus avait été notifié à la suite de l'annulation par l'autorité de tutelle de la décision favorable de la caisse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 A ), 09 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1978, pourvoi n°77-11943, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 765 P. 577
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 765 P. 577

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Lesselin
Rapporteur ?: Rpr M. Edin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11943
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