SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, DANS LA PERSPECTIVE DE LA SUPPRESSION PAR LA SNCF DE LA BIBLIOTHEQUE QUE GERAIT POUR SON COMPTE, A LA GARE DE VICHY, DAME X..., LA SOCIETE LIBRAIRIE HACHETTE A LICENCIE CETTE DERNIERE ET L'A INCITEE A LICENCIER SON AIDE-VENDEUSE, DAME Y..., CE QUI A ETE FAIT LE 13 NOVEMBRE 1975 ;
QUE, POUR OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DE CE LICENCIEMENT, DAME Y... A DEMANDE QU'IL SOIT DECIDE QUE LA SOCIETE HACHETTE ETAIT SON EMPLOYEUR ET L'AUTEUR DE LA RUPTURE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'EMBAUCHAGE D'UNE AIDE-VENDEUSE PAR LA GERANTE DEVAIT ETRE AUTORISE PAR LA SOCIETE HACHETTE, QUE DAME X... DEVAIT FOURNIR A CELLE-CI DES RENSEIGNEMENTS PRECIS SUR LES CHANGEMENTS DE PERSONNEL ET SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL, QUE C'ETAIT LA SOCIETE QUI FIXAIT LE MONTANT DU SALAIRE DES AIDES-VENDEUSES ET EN CREDITAIT LA GERANTE, QUI AVAIT AFFILIE DAME Y... AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA CAISSE DES RETRAITES DE L'EDITION ET INDIQUE A DAME X... LE MONTANT DE LA COTISATION A PRELEVER SUR SON SALAIRE, ENFIN QUI AVAIT ADRESSE A CETTE DERNIERE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT QUI LUI ETAIENT DESTINEES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LES GERANTS NON SALARIES ETANT EN PRINCIPE DES CHEFS D'ETABLISSEMENT A L'EGARD DU PERSONNEL QU'IL EMPLOYENT, ET QUEL QUE SOIT LE CONTROLE EXERCE SUR ELLE PAR LA SOCIETE HACHETTE, DAME X... NE POUVAIT, D'UNE PART, RECRUTER LE PERSONNEL DE SON CHOIX ET LE CONGEDIER SOUS SA RESPONSABILITE, NOTAMMENT LICENCIER DAME Y... AU CAS OU LA BIBLIOTHEQUE QU'ELLE GERAIT N'AURAIT PAS ETE SUPPRIMEE, D'AUTRE PART, ARRETER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE CE PERSONNEL, CE QUI NE SAURAIT S'ENTENDRE DE LA MISE A DISPOSITION DE LA GERANTE DES SOMMES NECESSAIRES, AU PAIEMENT DES SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE A L'AIDE-VENDEUSE, NI DE L'AFFILIATION DE CELLE-CI A UN REGIME DE RETRAITES ;
QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.