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27/10/1978 | FRANCE | N°77-41005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-41005


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, DANS LA PERSPECTIVE DE LA SUPPRESSION PAR LA SNCF DE LA BIBLIOTHEQUE QUE GERAIT POUR SON COMPTE, A LA GARE DE VICHY, DAME X..., LA SOCIETE LIBRAIRIE HACHETTE A LICENCIE CETTE DERNIERE ET L'A INCITEE A LICENCIER SON AIDE-VENDEUSE, DAME Y..., CE QUI A ETE FAIT LE 13 NOVEMBRE 1975 ;

QUE, POUR OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DE CE LICENCIEMENT, DAME Y... A DEMANDE QU'IL SOIT DECIDE QUE LA SOCIETE HACHETTE ETAIT SON EMPLOYEUR ET L'AUTEUR DE LA RUPTURE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE,

L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'EMBAUCHAGE D'UNE AIDE-VENDEUSE PAR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, DANS LA PERSPECTIVE DE LA SUPPRESSION PAR LA SNCF DE LA BIBLIOTHEQUE QUE GERAIT POUR SON COMPTE, A LA GARE DE VICHY, DAME X..., LA SOCIETE LIBRAIRIE HACHETTE A LICENCIE CETTE DERNIERE ET L'A INCITEE A LICENCIER SON AIDE-VENDEUSE, DAME Y..., CE QUI A ETE FAIT LE 13 NOVEMBRE 1975 ;

QUE, POUR OBTENIR REPARATION DES CONSEQUENCES DE CE LICENCIEMENT, DAME Y... A DEMANDE QU'IL SOIT DECIDE QUE LA SOCIETE HACHETTE ETAIT SON EMPLOYEUR ET L'AUTEUR DE LA RUPTURE ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'EMBAUCHAGE D'UNE AIDE-VENDEUSE PAR LA GERANTE DEVAIT ETRE AUTORISE PAR LA SOCIETE HACHETTE, QUE DAME X... DEVAIT FOURNIR A CELLE-CI DES RENSEIGNEMENTS PRECIS SUR LES CHANGEMENTS DE PERSONNEL ET SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL, QUE C'ETAIT LA SOCIETE QUI FIXAIT LE MONTANT DU SALAIRE DES AIDES-VENDEUSES ET EN CREDITAIT LA GERANTE, QUI AVAIT AFFILIE DAME Y... AU REGIME DE PREVOYANCE DE LA CAISSE DES RETRAITES DE L'EDITION ET INDIQUE A DAME X... LE MONTANT DE LA COTISATION A PRELEVER SUR SON SALAIRE, ENFIN QUI AVAIT ADRESSE A CETTE DERNIERE LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT QUI LUI ETAIENT DESTINEES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI LES GERANTS NON SALARIES ETANT EN PRINCIPE DES CHEFS D'ETABLISSEMENT A L'EGARD DU PERSONNEL QU'IL EMPLOYENT, ET QUEL QUE SOIT LE CONTROLE EXERCE SUR ELLE PAR LA SOCIETE HACHETTE, DAME X... NE POUVAIT, D'UNE PART, RECRUTER LE PERSONNEL DE SON CHOIX ET LE CONGEDIER SOUS SA RESPONSABILITE, NOTAMMENT LICENCIER DAME Y... AU CAS OU LA BIBLIOTHEQUE QU'ELLE GERAIT N'AURAIT PAS ETE SUPPRIMEE, D'AUTRE PART, ARRETER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE CE PERSONNEL, CE QUI NE SAURAIT S'ENTENDRE DE LA MISE A DISPOSITION DE LA GERANTE DES SOMMES NECESSAIRES, AU PAIEMENT DES SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE A L'AIDE-VENDEUSE, NI DE L'AFFILIATION DE CELLE-CI A UN REGIME DE RETRAITES ;

QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41005
Date de la décision : 27/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant non-salarié - Gérant de librairie - Personnel embauché par le gérant - Licenciement - Indemnité de rupture - Charge.

Les juges du fond ne pouvaient, en l'état d'un contrat de gérance non-salarié passé par la Librairie Hachette permettant au gérant d'embaucher du personnel, décider que c'était le propriétaire qui était l'employeur et qui devait comme tel les indemnités de rupture en cas de licenciement sans rechercher si le gérant non-salarié, quel que soit le contrôle exercé par le popriétaire, ne pouvait recruter le personnel de son choix et le congédier sous sa responsabilité.


Références :

Code du travail L781-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 22 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1978, pourvoi n°77-41005, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 730 P. 548
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 730 P. 548

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Bertaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41005
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