SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X... QUI AVAIT ETE VICTIME EN 1964 D'UN EFFORT FOURNI AU COURS DE SON TRAVAIL, EST DECEDE EN 1973 D'UNE MALADIE ARTERIELLE GENERALISEE ;
QUE DAME VEUVE X... ESTIMANT QUE CE DECES ETAIT IMPUTABLE A L'EVOLUTION DE LA MALADIE VASCULAIRE DECLENCHEE PAR L'ACCIDENT, A DEMANDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DE REJET PRISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE AUX MOTIFS QUE SI LA RENTE SERVIE A LA VICTIME AVAIT ETE ATTRIBUEE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL QUI AVAIT DECLENCHE LA MANIFESTATION CLINIQUE D'UNE MALADIE ARTERIELLE PREEXISTANTE, LE DECES ETAIT SURVENU DU FAIT DE CETTE MALADIE ET NON EN RAISON DE L'ACCIDENT, ALORS QUE CE MOTIF EST ENTACHE DE CONTRADICTION, DES LORS QUE LA LESION INITIALE AYANT ETE PRISE EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, TOUTES SES CONSEQUENCES DEVAIENT EGALEMENT ETRE INDEMNISEES A CE TITRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT EXACTEMENT NOTE QUE DAME X... NE POUVAIT BENEFICIER D'UNE PENSION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454, QUE SI ELLE APPORTAIT LA PREUVE DE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DECES ET L'ACCIDENT, A RETENU QUE, SELON LES EXPERTISES ET DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS, X... ETAIT DECEDE DES SUITES D'UNE MALADIE PREEXISTANTE DONT L'ACCIDENT AVAIT SEULEMENT PROVOQUE LES PREMIERES MANIFESTATIONS ;
QUE SON DECES ETAIT DU A L'EVOLUTION NORMALE DE LA MALADIE ET NON A L'ACCIDENT ET QUE DAME X... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT DU 30 MAI 1964 ET LE DECES EN 1973 ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.