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26/10/1978 | FRANCE | N°77-14045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1978, 77-14045


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS LE LITIGE L'OPPOSANT AU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE, DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR ELLE CONTRE UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE, ALORS QUE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST UN TEXTE GENERAL QUI N'AURAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE RESTREINDRE LA PORTEE DE LA REGLE PROPRE A LA PROCEDURE DE CONTREDIT ET SELON LAQUELLE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTREDIT ETANT DETERMINE PAR LE JUGEMENT, CE DELAI NE POURRA COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SE

RA RENDU AURA ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS LE LITIGE L'OPPOSANT AU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE, DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR ELLE CONTRE UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE, ALORS QUE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST UN TEXTE GENERAL QUI N'AURAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE RESTREINDRE LA PORTEE DE LA REGLE PROPRE A LA PROCEDURE DE CONTREDIT ET SELON LAQUELLE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTREDIT ETANT DETERMINE PAR LE JUGEMENT, CE DELAI NE POURRA COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SERA RENDU AURA ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 13 DECEMBRE 1976 APRES DEPOT, LE MEME JOUR, DES CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE PAR LE CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ELLE N'A PAS APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LESQUELLES NE FONT OBLIGATION AU PRESIDENT D'INDIQUER LA DATE A LAQUELLE EST RENVOYE LE PRONONCE DU JUGEMENT QUE LORSQUE CELUI-CI NE PEUT INTERVENIR SUR LE CHAMP ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14045
Date de la décision : 26/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties - Prononcé sur le champ - Nécessité (non).

* COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Prononcé sur le champ.

Les dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ne font obligation au Président d'indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut pas intervenir sur le champ. Cet texte s'applique à la procédure du contredit sur la compétence. Ainsi, pour contester l'irrecevabilité d'un contredit comme tardif, une partie ne saurait soutenir que le délai n'aurait pas commencé à courir faute, par le Président, d'indiquer la date à laquelle le jugement serait rendu, dès lors qu'il a été relevé que le jugement a été prononcé après le dépôt, le même jour, de conclusions d'incompétence.


Références :

Code de procédure civile 450 NOUVEAU REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 28 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-22 Bulletin 1975 III N. 130 (1) p.98 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-07-10 Bulletin 1978 II N. 186 p.146 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1978, pourvoi n°77-14045, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 226 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 226 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14045
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