SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, DANS LE LITIGE L'OPPOSANT AU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE, DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR ELLE CONTRE UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE, ALORS QUE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EST UN TEXTE GENERAL QUI N'AURAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE RESTREINDRE LA PORTEE DE LA REGLE PROPRE A LA PROCEDURE DE CONTREDIT ET SELON LAQUELLE, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE CONTREDIT ETANT DETERMINE PAR LE JUGEMENT, CE DELAI NE POURRA COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SERA RENDU AURA ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 13 DECEMBRE 1976 APRES DEPOT, LE MEME JOUR, DES CONCLUSIONS D'INCOMPETENCE PAR LE CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ELLE N'A PAS APPLIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LESQUELLES NE FONT OBLIGATION AU PRESIDENT D'INDIQUER LA DATE A LAQUELLE EST RENVOYE LE PRONONCE DU JUGEMENT QUE LORSQUE CELUI-CI NE PEUT INTERVENIR SUR LE CHAMP ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.