SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU PAR LA DEFENSE QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI, TIREE DE CE QUE LA FORCE MAJEURE AYANT EMPECHE LES CONSTRUCTIONS NE SERAIT PAS EN L'ESPECE CONSTITUEE PAR LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE, CAR UNE NOTICE D'URBANISME DELIVREE AVANT LA REDACTION DES ACTES DE VENTE FAISAIT MENTION D'OPERATIONS D'UTILITE PUBLIQUE ENVISAGEES, EST PARTIELLEMENT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE CE MOYEN N'AURAIT PAS ETE ENTIEREMENT SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUI N'ETAIENT SAISIS QUE DU CARACTERE IMPREVISIBLE OU NON DES DIFFICULTES ULTERIEUREMENT RENCONTREES PAR LA SCI ET NON DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES OBSTACLES ADMINISTRATIFS OPPOSES A LA SCI RELEVAIENT DE SON PROPRE FAIT, POUVAIENT ETRE EVITES OU N'AVAIENT PAS UN CARACTERE INSURMONTABLE ;
QUE LE MOYEN SERAIT DONC PARTIELLEMENT NOUVEAU EN CETTE BRANCHE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEME DU JUGEMENT QUE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX A FAIT VALOIR QUE TOUTES LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SCI ETAIENT PREVISIBLES AU MOMENT DE L'ACQUISITION, EN RAISON DE L'EXISTENCE MEME DE LA NOTICE ;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST DONC PAS NOUVEAU ;
DIT MAL FONDEE LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SCI LA PRESIDENCE (LA SCI) A ACHETE EN 1969 PLUSIEURS TERRAINS SIS RUE P.BARATIN A LYON EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'EDIFIER SUR CEUX-CI DES IMMEUBLES A USAGES D'HABITATION ET QU'ELLE A BENEFICIE DE CE FAIT DE L'EXONERATION DES DROITS D'ENREGISTREMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
QUE LES CONSTRUCTIONS NE PURENT ETRE ACHEVEES DANS LE DELAI LEGAL, LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AYANT ETE DELIVRE QUE LE 29 OCTOBRE 1976 ;
QUE LA SCI FIT ALORS VALOIR QU'ELLE S'ETAIT TROUVEE DEVANT UN CAS DE FORCE MAJEURE, CONSTITUEE PAR LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUE LUI AVAIT OPPOSE LES SERVICES DE L'EQUIPEMENT ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS REJETA CETTE DEMANDE, DU FAIT QU'UNE NOTICE DE RENSEIGNEMENTS DELIVREE LE 6 MARS 1968 INDIQUAIT QUE LES TERRAINS SE TROUVAIENT EN ZONE D'HABITATION INTERESSEE PAR L'AMENAGEMENT D'UN BOULEVARD ET QUE DES CONDITIONS PARTICULIERES ETAIENT SUSCEPTIBLES D'ETRE IMPOSEES LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QU'ELLE EMIT EN CONSEQUENCE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LE 18 DECEMBRE 1974 ET REJETA LA RECLAMATION DE LA SCI PAR DECISION DU 2 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SCI DEVAIT CONTINUER A BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS ACCORDEE PAR L'ARTICLE 1371, LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE QUE LA NOTICE DE RENSEIGNEMENTS DU 6 MARS 1968 NE CONTENAIT QUE DES INDICATIONS D'ORDRE GENERAL RAPPELANT AUX ACQUEREURS LES DIFFICULTES QU'ILS POURRONT EVENTUELLEMENT RENCONTRER MAIS NE MENTIONNAIT PAS QUE, DANS LE CAS PARTICULIER, LE TERRAIN SERAIT SOUMIS A DES SERVITUDES PRECISES ET QUE LE RETARD DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT DES LORS IMPREVISIBLE POUR LA SCI ET CONSTITUAIT POUR ELLE UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES ENONCIATIONS DE LA DECISION QUE LA NOTICE INDIQUAIT QUE LES TERRAINS ACHETES ETAIENT INTERESSES PAR L'ELARGISSEMENT A 20 METRES DE LA RUE P.BARATIN AVEC EMPRISE DE 6 A 9 METRES ENVIRON, SUR LES TERRAINS EN CAUSE ET QUE DES LORS UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT PREVISIBLE ET NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.