SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES, STATUANT PAR DEFAUT S'EST DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT POUR CONNAITRE DU LITIGE SURVENU ENTRE LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES ET MAILLET, ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE A VIVONNE (INDRE) POUR LE PAIEMENT DE COTISATIONS, AU SEUL MOTIF QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LA CLAUSE STATUTAIRE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EUT ETE SUFFISAMMENT "EXPLICITEE A L'EGARD DU DEFENDEUR" ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI SOUTENAIENT QUE LE TRIBUNAL DE NANTES ETAIT COMPETENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN RAISON DU LIEU DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION DE SERVICE ET QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, CONTENUE DANS DES STATUTS HOMOLOGUES, AVAIT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE S'IMPOSANT AUX ADHERENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE.