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25/10/1978 | FRANCE | N°77-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1978, 77-13474


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES, STATUANT PAR DEFAUT S'EST DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT POUR CONNAITRE DU LITIGE SURVENU ENTRE LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES ET MAILLET, ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE A VIVONNE (INDRE) POUR LE PAIEMENT DE COTISATIONS, AU SEUL MOTIF QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LA CLAUSE STATUTAIRE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EUT ETE SUFFISAMMENT "EXPLICITEE A L'EGARD DU DEFENDEUR" ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE

LA CAISSE QUI SOUTENAIENT QUE LE TRIBUNAL DE NANTES ETAIT C...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES, STATUANT PAR DEFAUT S'EST DECLARE D'OFFICE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT POUR CONNAITRE DU LITIGE SURVENU ENTRE LA CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION DE NANTES ET MAILLET, ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE A VIVONNE (INDRE) POUR LE PAIEMENT DE COTISATIONS, AU SEUL MOTIF QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LA CLAUSE STATUTAIRE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EUT ETE SUFFISAMMENT "EXPLICITEE A L'EGARD DU DEFENDEUR" ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI SOUTENAIENT QUE LE TRIBUNAL DE NANTES ETAIT COMPETENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN RAISON DU LIEU DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION DE SERVICE ET QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, CONTENUE DANS DES STATUTS HOMOLOGUES, AVAIT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE S'IMPOSANT AUX ADHERENTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13474
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Décision l'écartant - Conclusions invoquant les règles de la compétence territoriale - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Compétence - Clause attributive - Clauses reprenant les règles légales.

* PRUD"HOMMES - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Décision l'écartant - Conclusions invoquant la même compétence en vertu des dispositions légales - Absence de réponse.

Doit être cassé le jugement qui, pour se déclarer incompétent territorialement sur l'action en paiement de cotisations engagée par une caisse de congés payés du bâtiment contre un de ses adhérents, écarte la clause attributive de compétence contenue dans les statuts de la caisse, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui invoquaient l'application de l'article 46 du Code de procédure civile et qui faisaient valoir que la clause, contenue dans les statuts homologués avait un caractère réglementaire s'imposant aux adhérents.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION
Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nantes, 27 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1978, pourvoi n°77-13474, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 708 P. 530
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 708 P. 530

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13474
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