SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN PRECEDENT ARRET, LA COUR D'APPEL A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX D... SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA FEMME, ET, AVANT-DIRE DROIT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, A AUTORISE LE MARI A ETABLIR PAR VOIE D'ENQUETE QUE DAME D..., LORSQU'ELLE VIVAIT AVEC SON EPOUX, REFUSAIT D'AVOIR UN ENFANT, ET N'AVAIT AVEC SON MARI AUCUNES RELATIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETRANCHE CETTE CETTE DISPOSITION DE LA DECISION ANTERIEURE ALORS QUE, "LES CONCLUSIONS" RELATIVES AU GRIEF ALLEGUE AYANT ETE LIBREMENT DEBATTUES A L'AUDIENCE ET SE TROUVANT ACQUISES AU DEBAT, L'ERREUR DE DROIT COMMISE PAR LA COUR D'APPEL EN ACCUEILLANT LE CHEF DE CES "CONCLUSIONS" JUGEES ENSUITE IRREGULIERES N'AURAIT PU ETRE CENSUREE QUE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION, SOUS PEINE DE VIOLER LE PRINCIPE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE, LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES ARTICLES 783 ET 910 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE DEPOSEE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE D..., POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, A DEMANDE A PROUVER A L'ENCONTRE DE SA FEMME SES GRIEFS NON ENCORE INVOQUES ;
ATTENDU QU'EN RETRANCHANT DE SA PRECEDENTE DECISION LA DISPOSITION PAR LAQUELLE ELLE AVAIT ORDONNE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE SUR UN CHEF QUI N'AVAIT PAS ETE MIS DANS LE DEBAT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER L'ARTICLE 464 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.