SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X... A RECONNU, PAR ACTE DU 15 DECEMBRE 1966, DEVOIR 175.000 FRANCS A DEMOISELLE Y... POUR L'EXPLOITATION, EN ASSOCIATION EN PARTICIPATION AVEC CELLE-CI, D'UN FONDS DE COMMERCE DE CAFE-RESTAURANT, CETTE SOMME DEVANT ETRE VERSEE LORS DE LA VENTE DU FONDS ;
QUE, PAR UN AUTRE ACTE DU 9 FEVRIER 1967, DAME X... S'EST EGALEMENT RECONNUE DEBITRICE ENVERS DEMOISELLE Y... DE LA SOMME DE 100.000 FRANCS, PAYABLE A LA VENTE D'UNE CREPERIE QUE DAME X... FAISAIT EXPLOITER PAR UN LOCATAIRE GERANT ;
QUE DAME X... EST DECEDEE LE 19 DECEMBRE 1969 ET QUE SES HERITIERS ONT CONTESTE LA REALITE DES CREANCES DE DEMOISELLE Y... ;
QUE DEUX JUGEMENTS DES 17 MARS 1971, ET 3 MAI 1972, DEVENUS IRREVOCABLES, ONT DECLARE VALABLES LES RECONNAISSANCES DE DETTES SUSVISEES, LEUR PAIEMENT ETANT SOUMIS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE QU'ELLES VISAIENT ;
QU'UN JUGEMENT DU 25 JUILLET 1973 A DIT QUE DEMOISELLE Y... ETAIT DEBITRICE DE 138.336 FRANCS ENVERS LA SUCCESSION DE DAME X... ;
QUE SUR COMMANDEMENT DES HERITIERS COQUIN DE LEUR PAYER CETTE SOMME, DEMOISELLE Y... A DEMANDE QUE SOIT OPEREE LA COMPENSATION ENTRE LA DETTE DE 275.000 FRANCS DONT ETAIT TENUE LA SUCCESSION ET CE QUI LUI ETAIT RECLAME ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE SEUL LE FONDS DE COMMERCE DE CREPERIE AVAIT ETE VENDU, LE 3 JUIN 1976, A DECIDE QUE SEULE LA SOMME DE 100.000 FRANCS POURRAIT SE COMPENSER AVEC CELLE DE 138.336 FRANCS, LA SOMME DE 175.000 FRANCS N'ETANT PAS EXIGIBLE ;
QU'ELLE A CONDAMNE EN CONSEQUENCE DEMOISELLE Y... A PAYER AUX HERITIERS COQUIN LA SOMME DE 38.336 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, MEME SI L'INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE DE RETARDER L'EXECUTION DU PAIEMENT DE LA CREANCE, DONT LA REALITE N'ETAIT PAS CONTESTEE, JUSQU'AU MOMENT OU LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE NE POUVAIT PLUS ETRE EVITEE, IL S'AGISSAIT D'UN TERME LAISSE A LA LIBRE INITIATIVE DE LA DEBITRICE, PROPRIETAIRE DU FONDS, DONT L'ECHEANCE NE POUVAIT ETRE REPORTEE AU DELA DU DECES DE CELLE-CI ET LAISSEE A LA LIBRE VOLONTE DE SES HERITIERS, CE QUI LEUR PERMETTAIT DE NE JAMAIS L'EXECUTER ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE PEUT ORDONNER LA COMPENSATION MEME LORSQUE LA CREANCE ALLEGUEE NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE ;
QU'EN L'ESPECE, SAISIS D'UNE DEMANDE DE COMPENSATION, LES JUGES N'AURAIENT PU SE BORNER A L'ECARTER, EN RAISON DE CE QUE LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE N'ETAIENT PAS REMPLIES, MAIS AURAIENT DU EXAMINER SI LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION JUDICIAIRE N'ETAIENT PAS REUNIES ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DEMOISELLE Y... N'A PAS SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA VENTE DU FONDS DE CAFE-RESTAURANT CONSTITUAIT UN TERME, ET NON UNE CONDITION SUSPENSIVE, POUR LE PAIEMENT DE SA CREANCE DE 175.000 FRANCS ;
QU'EN SECOND LIEU, DEMOISELLE Y... N'AYANT PAS FAIT VALOIR QUE SA CREANCE DE 175.000 FRANCS ETAIT CONNEXE DE SA DETTE DE 138.336 FRANCS, LES JUGES DU FOND, QUI RELEVAIENT QUE LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION LEGALE N'ETAIENT PAS REUNIES, N'ETAIENT PAS TENUS DES LORS QU'AUCUN LIEN DE CONNEXITE N'ETAIT ETABLI, DE CONSTATER LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION ET D'ORDONNER LES MESURES PROPRES A PARVENIR A L'APUREMENT DES COMPTES ;
QU'AINSI LE MOYEN QUI, EN SA PREMIERE BRANCHE EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE, ET QUI, EN SA SECONDE BRANCHE, N'EST PAS FONDE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LES CONSORTS X... N'ETAIENT PAS DEBITEURS ENVERS DEMOISELLE Y... D'UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE DE 2 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, AU TITRE D'UNE AUTRE RECONNAISSANCE DE DETTE DU 29 OCTOBRE 1957 SIGNEE DE DAME X..., AU MOTIF QU'UN ACTE PASSE LE 6 JUILLET 1962 ENTRE DAME X... ET DEMOISELLE Y..., INTITULE " RESILIATION DE LOCATION GERANCE " MENTIONNAIT QUE " LES COMPTES ONT ETE REGLES ENTRE LES PARTIES ET ELLES SE SONT DONNEES RECIPROQUEMENT QUITUS DEFINITIF ET SANS RESERVES " , ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 29 OCTOBRE 1957 NE PRECISAIT NULLEMENT QUE LA SOMME DE DEUX MILLIONS D'ANCIENS FRANCS DUE A DEMOISELLE Y... SE RAPPORTAIT A DES COMPTES DE LOCATION GERANCE INTERVENUS ENTRE LES PARTIES, QU'EN ATTRIBUANT UN TEL OBJET A CETTE DETTE, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES TERMES DE CETTE RECONNAISSANCE DE DETTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AFFIRME QUE L'ACTE DE RESILIATION DU 6 JUILLET 1962 VALAIT QUITTANCE POUR CETTE DETTE, SANS INDIQUER AUCUNE CIRCONSTANCE SUSCEPTIBLE D'ETABLIR UNE RELATION ENTRE CET ACTE ET LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 29 OCTOBRE 1957 ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET SANS LES DENATURER, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 29 OCTOBRE 1957 PREVOYAIT LA RESTITUTION DE LA SOMME DE DEUX MILLIONS D'ANCIENS FRANCS A LA VENTE DE LA CREPERIE TENUE EN GERANCE ET QUE L'ACTE DU 6 JUILLET 1962 SE REFERAIT A UNE LOCATION GERANCE QUI NE POUVAIT ETRE QUE CELLE DU FONDS DE CREPERIE, LE FONDS DE CAFE-RESTAURANT ETANT EXPLOITE PAR L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION DE DAME X... ET DE DEMOISELLE Y..., A ESTIME QU'IL EXISTAIT UNE RELATION ENTRE CES DEUX ACTES ET QUE LE QUITUS DONNE PAR LE SECOND VALAIT POUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE INCLUSE DANS LE PREMIER ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.