SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE B... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ECARTE A TORT LES DECLARATIONS DE "TEMOINS" POUR LA SEULE RAISON QUE CEUX-CI N'ONT CONNU QU'INDIRECTEMENT LES FAITS RELATES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RECEVABILITE D'UNE OFFRE DE PREUVE TESTIMONIALE EN MATIERE DE DIVORCE NE SERAIT PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UN COMMENCEMENT DE PREUVE OU D'UN INDICE, ALORS, EN OUTRE, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PRECISE SI L'INSUFFISANCE DES GRIEFS QU'ELLE RELEVAIT CONCERNAIT LA GRAVITE DES FAITS OU LEUR RENOUVELLEMENT ET QU'IL LUI AURAIT APPARTENU, SI LES FAITS MANQUAIENT DE GRAVITE, DE RECHERCHER SI, PAR LEUR REPETITION, ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, ALORS ENFIN, QUE L'ANTERIORITE DES GRIEFS INVOQUES N'AURAIT PAS PERMIS DE DECIDER QUE LES FAITS REPROCHES A LA FEMME AURAIENT PU ETRE DEPOUILLES DE LEUR CARACTERE FAUTIF EN RAISON D'UN ACTE D'INFIDELITE DU MARI QUI N'AURAIT PAS EXISTE ENCORE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI ETAIENT TROP VAGUES POUR ETRE PRISES EN CONSIDERATION ET POUR PERMETTRE DE RAPPORTER LA PREUVE CONTRAIRE ET QUE LES GRIEFS ALLEGUES N'ETAIENT PAS FONDES ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RENTRENT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE ET L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION QUE LE CARACTERE INJURIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, DES FAITS ALLEGUES, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE POUR ALLOUER A DAME B... DES DOMMAGES-INTERETS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE B... A ABANDONNE SON EPOUSE, QU'IL VIT EN CONCUBINAGE, QUE CES FAITS SONT LA CAUSE UNIQUE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ET QU'IL EN EST RESULTE POUR LA FEMME UN PREJUDICE MORAL CERTAIN ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'ELLE A REPARE UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS PREVUS PAR CE TEXTE EN FAVEUR DE L'EPOUX QUI A OBTENU LE DIVORCE SONT DESTINES A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE POUR LES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, IL A CONDAMNE LE MARI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISSOLUTION DU MARIAGE N'INTERVIENT QUE LORSQUE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE EST DEVENUE IRREVOCABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A ORDONNE L'EXECUTION PROVISOIRE POUR LES DOMMAGES-INTERETS QUE LE MARI A ETE CONDAMNE A VERSER A SA FEMME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.