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25/10/1978 | FRANCE | N°76-15138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1978, 76-15138


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 872 ET 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE PEUT PRESCRIRE EN REFERE LES MESURES CONSERVATOIRES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME DE LA GARE ROUTIERE DE RUNGIS (SOGARIS) DEPOSITAIRE D'UN STOCK DE MARCHANDISES APPARTENANT A LA SOCIETE OLYMPIA-FRANCE, A DEMANDE A BITSCH DE METTRE A SA DISPOSITION UN VEHICULE AVEC UN CHAUFF

EUR POUR TRANSPORTER CES MARCHANDISES ;

QUE CELLES-CI AYAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 872 ET 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE PEUT PRESCRIRE EN REFERE LES MESURES CONSERVATOIRES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME DE LA GARE ROUTIERE DE RUNGIS (SOGARIS) DEPOSITAIRE D'UN STOCK DE MARCHANDISES APPARTENANT A LA SOCIETE OLYMPIA-FRANCE, A DEMANDE A BITSCH DE METTRE A SA DISPOSITION UN VEHICULE AVEC UN CHAUFFEUR POUR TRANSPORTER CES MARCHANDISES ;

QUE CELLES-CI AYANT ETE DEROBEES AU COURS DU TRANSPORT, LA SOCIETE OLYMPIA-FRANCE A ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE COMMERCE LA SOCIETE SOGARIS ET BITSCH EN PAIEMENT DE LA VALEUR DES MARCHANDISES PERDUES ;

QU'APRES AVOIR FORME CONTRE BITSCH UNE DEMANDE EN GARANTIE, LA SOGARIS, APPRENANT QUE BITSCH S'ETAIT FAIT RADIER DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET QU'IL EXISTAIT UNE INSCRIPTION DE NANTISSEMENT SUR SON FONDS DE COMMERCE, A SOLLICITE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT EN REFERE, LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU FONDS DE COMMERCE DE BITSCH ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOGARIS DE CETTE DEMANDE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'UNE MESURE CONSERVATOIRE NE PEUT INTERVENIR QUE POUR LA PROTECTION D'UNE CREANCE DONT LE PRINCIPE EST AU MOINS SUFFISAMMENT CERTAIN ET QUE BITSCH, DENIANT LA NATURE DU CONTRAT INTERVENU, ELEVE UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIETE ;

QU'EN SUBORDONNANT LA FACULTE RECONNUE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PRESCRIRE, EN REFERE, UNE MESURE CONSERVATOIRE A UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15138
Date de la décision : 25/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Existence d'une contestation sérieuse.

* ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination - Référé - Conditions - Existence d'un différend - Prévention d'un dommage.

Il résulte des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile que le Président du Tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires que justifie l'existence d'un différend pour prévenir un dommage imminent. Cette faculté n'est pas subordonnée à la certitude du principe de créance. Ainsi la demande en désignation d'un administrateur provisoire à un fonds de commerce ne peut pas être rejetée au seul motif que le défendeur dénie la nature du contrat intervenu et élève une contestation sérieuse sur l'existence de ses obligations envers le demandeur.


Références :

Code de procédure civile 872 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 873 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 08 juillet 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-27 Bulletin 1974 II N. 184 p.154 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-06 Bulletin 1976 V N. 473 p.389 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-12-14 Bulletin 1976 III N. 464 p.353 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-16 Bulletin 1977 IV N. 52 p.46 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-02-23 Bulletin 1977 V N. 141 p.110 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-04-27 Bulletin 1977 I N. 188 (2) p.147 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-20 Bulletin 1978 I N. 116 p.94 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1978, pourvoi n°76-15138, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 222 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 222 P. 172

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15138
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