SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 872 ET 873 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE PEUT PRESCRIRE EN REFERE LES MESURES CONSERVATOIRES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE ANONYME DE LA GARE ROUTIERE DE RUNGIS (SOGARIS) DEPOSITAIRE D'UN STOCK DE MARCHANDISES APPARTENANT A LA SOCIETE OLYMPIA-FRANCE, A DEMANDE A BITSCH DE METTRE A SA DISPOSITION UN VEHICULE AVEC UN CHAUFFEUR POUR TRANSPORTER CES MARCHANDISES ;
QUE CELLES-CI AYANT ETE DEROBEES AU COURS DU TRANSPORT, LA SOCIETE OLYMPIA-FRANCE A ASSIGNE DEVANT UN TRIBUNAL DE COMMERCE LA SOCIETE SOGARIS ET BITSCH EN PAIEMENT DE LA VALEUR DES MARCHANDISES PERDUES ;
QU'APRES AVOIR FORME CONTRE BITSCH UNE DEMANDE EN GARANTIE, LA SOGARIS, APPRENANT QUE BITSCH S'ETAIT FAIT RADIER DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET QU'IL EXISTAIT UNE INSCRIPTION DE NANTISSEMENT SUR SON FONDS DE COMMERCE, A SOLLICITE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, STATUANT EN REFERE, LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU FONDS DE COMMERCE DE BITSCH ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOGARIS DE CETTE DEMANDE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QU'UNE MESURE CONSERVATOIRE NE PEUT INTERVENIR QUE POUR LA PROTECTION D'UNE CREANCE DONT LE PRINCIPE EST AU MOINS SUFFISAMMENT CERTAIN ET QUE BITSCH, DENIANT LA NATURE DU CONTRAT INTERVENU, ELEVE UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE DE SES OBLIGATIONS ENVERS LA SOCIETE ;
QU'EN SUBORDONNANT LA FACULTE RECONNUE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PRESCRIRE, EN REFERE, UNE MESURE CONSERVATOIRE A UNE CONDITION NON PREVUE PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.