SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DU MARIAGE DES EPOUX JUBAULT-DORET, MAURICE X..., PERE DE DAME Y..., A FAIT DONATION A CETTE DERNIERE D'UN DOMAINE AGRICOLE DONT IL S'EST RESERVE L'USUFRUIT, DOMAINE QUI AVAIT ETE DONNE A BAIL AUX EPOUX Z... ;
QUE DAME Y... EST DECEDEE EN 1973, LAISSANT SON MARI DONATAIRE DE L'USUFRUIT DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION ET TROIS ENFANTS MINEURS ;
QU'EN 1974, MAURICE X... A RENONCE A L'USUFRUIT QU'IL S'ETAIT RESERVE SUR LE BIEN DONNE ET QU'EN 1975 Y... A DONNE CONGE AUX EPOUX A... EN VUE D'EXPLOITER PERSONNELLEMENT LE DOMAINE DONT ILS ETAIENT PRENEURS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE CE CONGE AUX MOTIFS QUE, MAURICE X... AYANT RENONCE A L'USUFRUIT QU'IL AVAIT SUR LE DOMAINE, L'USUFRUIT AUQUEL POUVAIT PRETENDRE Y... ETAIT DEVENU REEL A COMPTER DE CETTE RENONCIATION, QUE CETTE RENONCIATION AVAIT EU POUR EFFET DE TRANSMETTRE AUX PETITS ENFANTS DU RENONCANT LA PROPRIETE DES BIENS LOUES DANS TOUS SES ATTRIBUTS ET QUE DE CE FAIT Y... AVAIT RECU DES DROITS D'USUFRUIT " TANT DE SON ADMINISTRATION LEGALE QUE DE L'EFFET DE L'ACTE DE DONATION " , ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES REGLES DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE ET ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION EN CONSTATANT QUE LA RENONCIATION AVAIT EU POUR EFFET D'ATTRIBUER AUX ENFANTS LA PLEINE PROPRIETE DES TERRES ET QUE Y... AVAIT RECU UN DROIT PERSONNEL D'USUFRUIT ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ATTRIBUER A Y... LA QUALITE D'USUFRUIT EN SE REFERANT A LA DONATION DE FEU SON EPOUSE, LA DONATRICE N'AYANT PU DISPOSER QUE DES BIENS SE TROUVANT DANS SON PATRIMOINE AU JOUR DE SON DECES ;
MAIS ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE GREVE D'UN USUFRUIT CONSERVE LA FACULTE D'EN DISPOSER LIBREMENT SOUS LA SEULE CONDITION DE RESPECTER LE DROIT ESSENTIELLEMENT TEMPORAIRE OU VIAGER DE L'USUFRUITIER ;
QU'IL PEUT NOTAMMENT CONSERVER SUR CET IMMEUBLE UN USUFRUIT SAUF A CE QUE LA JOUISSANCE DU SECOND USUFRUIT NE COMMENCE QU'A L'EPOQUE OU CELLE DU PREMIER AURA PRIS FIN ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A ADMIS, SANS SE CONTREDIRE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE Y... TENAIT DE LA DONATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR SON EPOUSE UN DROIT D'USUFRUIT PRENANT EFFET AU JOUR DE LA CESSATION DE CELUI QUE S'ETAIT RESERVE MAURICE X..., N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.