SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LE 4 DECEMBRE 1943, AIRAL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
QU'IL A CONCLU AVEC CETTE SOCIETE, LE 21 MARS 1945, UNE PREMIERE TRANSACTION, EN VERTU DE LAQUELLE IL A ETE INDEMNISE SUR LA BASE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 16 % ;
QUE, CETTE INCAPACITE S'ETANT AGGRAVEE JUSQU'A 18 %, IL OBTINT, EN VERTU D'UNE SECONDE TRANSACTION DU 1ER AOUT 1972, UNE INDEMNITE DE 4.500 FRANCS ;
QU'UNE NOUVELLE AGGRAVATION DE L'INCAPACITE AYANT ETE CONSTATEE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ACCORDE A AIRAL UNE SOMME DE 2.800 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE CETTE AGGRAVATION, QUE LA VICTIME NE POUVAIT PREVOIR LORS DE LA TRANSACTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI L'ERREUR COMMISE PAR AIRAL LORS DE LA TRANSACTION AVAIT PORTE SEULEMENT SUR L'IMPORTANCE DU PREJUDICE A VENIR RESULTANT DES MEMES LESIONS, OU SI, AYANT CONSISTE A N'AVOIR PAS PREVU DE NOUVELLES LESIONS, ELLE AVAIT PORTE SUR L'OBJET MEME DE LA CONTESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.