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24/10/1978 | FRANCE | N°77-12438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1978, 77-12438


LA COUR ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que le divorce a été prononcé entre les époux B... - B... communs en biens, aux torts exclusifs du mari ; qu'a été reconnu le droit de dame B... d'obtenir l'attribution préférentielle de la maison où elle résidait ; que la cour d'appel a débouté B... de sa demande en paiement par la dame B... au profit de la masse commune d'une indemnité pour l'occupation de cette maison, depuis la date de dissolution du mariage, aux motifs que dame B... n'avait commis au

cune faute en occupant cette maison, que le caractère déclaratif du partage...

LA COUR ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que le divorce a été prononcé entre les époux B... - B... communs en biens, aux torts exclusifs du mari ; qu'a été reconnu le droit de dame B... d'obtenir l'attribution préférentielle de la maison où elle résidait ; que la cour d'appel a débouté B... de sa demande en paiement par la dame B... au profit de la masse commune d'une indemnité pour l'occupation de cette maison, depuis la date de dissolution du mariage, aux motifs que dame B... n'avait commis aucune faute en occupant cette maison, que le caractère déclaratif du partage exclut rétroactivement tout droit de propriété concurrent de celui de dame B... et que les pensions alimentaires successivement accordées à cette dernière ont été fixées en tenant compte du fait qu'elle n'aurait aucun loyer à payer pour elle et ses enfants ;

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi statué, alors que la masse active de la communauté doit comprendre l'équivalent du profit que l'un des indivisaires a retiré en nature de la jouissance de biens communs sans que le caractère déclaratif du partage puisse y faire obstacle et que, en décidant que les pensions allouées avaient été fixées en tenant compte de ce que dame B... n'avait pas de loyer à supporter, les juges du fond auraient dénaturé le sens et la portée des décisions fixant le montant des pensions ;

Mais attendu que, c'est sans dénaturation que la cour d'appel, interprétant les décisions antérieures et notamment un arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 avril 1972 qui avait fixé la pension due par B... après que celui-ci eût fait observer, à l'encontre de la demande de dame B... que celle-ci "disposait de la maison appartenant à la communauté d'une valeur de 400 000 F", a estimé que les différentes pensions alimentaires ont été fixées en tenant compte du fait que dame B... n'aurait aucun loyer à payer pour elle et ses trois enfants, puisqu'ils habitent le local commun, que par ce seul motif, et abstraction faite de ceux que critiquent justement les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12438
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompense due à la communauté - Local servant à l'habitation de l'un des époux et des enfants - Attribution préférentielle à la femme - Pension alimentaire en tenant compte - Indemnité d'occupation (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Pension tenant compte du logement gratuit assuré à la mère - Indemnité d'occupation (non).

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un époux divorcé, tendant à obtenir paiement par la femme au profit de la masse commune, d'une indemnité pour occupation, depuis la date de dissolution du mariage, de la maison où elle résidait et dont elle avait obtenu l'attribution préférentielle, se fonde sur le fait que pour la fixation des pensions alimentaires, il a été tenu compte à la demande même du mari, du fait que sa femme n'aurait aucun loyer à payer pour elle et les enfants, puisqu'ils habitaient le local commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2, 10 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 1978, pourvoi n°77-12438


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12438
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