LA COUR ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que le divorce a été prononcé entre les époux B... - B... communs en biens, aux torts exclusifs du mari ; qu'a été reconnu le droit de dame B... d'obtenir l'attribution préférentielle de la maison où elle résidait ; que la cour d'appel a débouté B... de sa demande en paiement par la dame B... au profit de la masse commune d'une indemnité pour l'occupation de cette maison, depuis la date de dissolution du mariage, aux motifs que dame B... n'avait commis aucune faute en occupant cette maison, que le caractère déclaratif du partage exclut rétroactivement tout droit de propriété concurrent de celui de dame B... et que les pensions alimentaires successivement accordées à cette dernière ont été fixées en tenant compte du fait qu'elle n'aurait aucun loyer à payer pour elle et ses enfants ;
Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi statué, alors que la masse active de la communauté doit comprendre l'équivalent du profit que l'un des indivisaires a retiré en nature de la jouissance de biens communs sans que le caractère déclaratif du partage puisse y faire obstacle et que, en décidant que les pensions allouées avaient été fixées en tenant compte de ce que dame B... n'avait pas de loyer à supporter, les juges du fond auraient dénaturé le sens et la portée des décisions fixant le montant des pensions ;
Mais attendu que, c'est sans dénaturation que la cour d'appel, interprétant les décisions antérieures et notamment un arrêt de la cour d'appel de Reims du 11 avril 1972 qui avait fixé la pension due par B... après que celui-ci eût fait observer, à l'encontre de la demande de dame B... que celle-ci "disposait de la maison appartenant à la communauté d'une valeur de 400 000 F", a estimé que les différentes pensions alimentaires ont été fixées en tenant compte du fait que dame B... n'aurait aucun loyer à payer pour elle et ses trois enfants, puisqu'ils habitent le local commun, que par ce seul motif, et abstraction faite de ceux que critiquent justement les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, rejette.