SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE REMY Y... DE SAINT CHARLES AVAIT, EN 1926, EPOUSE MARIE DE Z... SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;
QUE QUATRE FILLES ET UN X..., JEHAN, SONT ISSUS DE CETTE UNION ;
QU'APRES DEUX DONATIONS PARTAGES DES BIENS IMMOBILIERS FAITES PAR LES PARENTS, DAME Y... DE SAINT CHARLES EST DECEDEE LE 22 MAI 1970 ;
QUE SON MARI A ALORS RENONCE A SON USUFRUIT SUR LES IMMEUBLES DONNES ;
QUE REMY Y... DE SAINT CHARLES, QUI VIVAIT AU CHATEAU DU BLUIZARD, COMME SON X... JEHAN A QUI CE CHATEAU AVAIT ETE DONNE, ET LA FAMILLE DE CELUI-CI, A, LE 3 FEVRIER ET LE 4 MARS 1976, OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEUX ORDONNANCES SUR REQUETES DESIGNANT UN NOTAIRE POUR DRESSER INVENTAIRE DU MOBILIER QUI SE TROUVAIT DANS CE CHATEAU ;
QUE LE PRESIDENT, STATUANT EN REFERE, A DECIDE QU'IL SERAIT PASSE OUTRE A L'OPPOSITION DE JEHAN Y... DE SAINT CHARLES ET MAINTENU POUR L'ESSENTIEL LES MESURES PREVUES ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A PRECISE QUE L'INVENTAIRE PORTAIT SUR DES MEUBLES ET OBJETS PARAISSANT APPARTENIR A REMY Y... DE SAINT CHARLES OU DEPENDRE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SON EPOUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE FAIRE PRODUIRE EFFET AU DESISTEMENT DE REMY Y... DE SAINT CHARLES DEVANT LE JUGE DES REFERES, AU MOTIF QUE CE DESISTEMENT N'AVAIT PAS ETE MAINTENU ET N'AVAIT PAS ETE ACCEPTE PAR JEHAN Y... DE SAINT CHARLES ALORS QUE, D'UNE PART, CELUI-CI N'AVAIT ENCORE PRESENTE AUCUNE DEFENSE AU FOND LORSQUE SON PERE S'EST DESISTE ET QUE SON ACCEPTATION N'ETAIT DONC PAS NECESSAIRE POUR QUE LE DESISTEMENT PRODUISIT EFFET, QU'IL AVAIT, D'AILLEURS, ACCEPTE LE DESISTEMENT LORS DE LA LECTURE DE LA LETTRE DE SON PERE PAR LE JUGE ET QUE CELUI-CI AURAIT DU EXAMINER SI SON ATTITUDE VALAIT ACCEPTATION IMPLICITE DU DESISTEMENT ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEUXIEME LETTRE DE REMY Y... DE SAINT CHARLES NE CONTENAIT PAS UNE VERITABLE RETRACTATION DU DESISTEMENT ET QUE, MEME S'IL N'AVAIT PAS MAINTENU DE DESISTEMENT, SA RETRACTATION NE POUVAIT EFFACER L'ANNULATION DES ORDONNANCES SUR REQUETES QUI S'ETAIT TROUVEE ACQUISE DU FAIT DU DESISTEMENT ;
ALORS QU'ENFIN, L'INTERVENTION DES SOEURS DE JEHAN Y... DE SAINT CHARLES, INTERVENTION ACCESSOIRE FAITE POUR APPUYER LES PRETENTIONS DE LEUR PERE, NE PERMETTAIT PAS DE FAIRE REVIVRE L'ACTION ET S'ETAIT TROUVEE PRIVEE DE TOUTE BASE LEGALE PAR LE DESISTEMENT DE REMY Y... DE SAINT CHARLES ;
MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE CONSTATER QUE JEHAN Y... DE SAINT CHARLES AVAIT ACCEPTE LE DESISTEMENT LORS DE LA LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SON PERE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SANS SOUTENIR QUE L'INSTANCE ETAIT ETEINTE, JEHAN Y... DE SAINT CHARLES A DEPOSE DEVANT CE MAGISTRAT DES CONCLUSIONS TENDANT A LA NULLITE POUR IRREGULARITE INITIALE DE LA PROCEDURE SUR REQUETE ;
QU'IL N'EST DONC PAS RECEVABLE A SOUTENIR QU'IL Y AVAIT EU, DE LA PART DE SON PERE, DESISTEMENT PRODUISANT EFFET DE PLEIN DROIT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS EXAMINE SI LES ORDONNANCES SUR REQUETES ETAIENT NULLES COMME PORTANT ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE DE LA FAMILLE DE JEHAN Y... DE SAINT CHARLES ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'ETAIT FAIT ALLUSION A CETTE ATTEINTE PRETENDUE QUE " DE SURCROIT " ET DANS UN MOTIF INCIDENT DES CONCLUSIONS QUI N'APPELAIT PAS DE REPONSE SPECIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL SUFFISAIT, POUR ORDONNER UNE MESURE CONSERVATOIRE, QUE DES FAITS CONSTANTS IMPLIQUENT UNE APPARENCE SERIEUSE DE DROIT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, C'EST CETTE APPARENCE QUE CONTESTAIT JEHAN Y... DE SAINT CHARLES PAR DES MOTIFS SERIEUX ET QUE L'ARRET N'AURAIT PAS PRECISE DE QUELS FAITS CONSTANTS RESULTAIT CETTE APPARENCE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE CETTE APPARENCE SERIEUSE RESULTAIT DU FAIT QUE REMY Y... DE SAINT CHARLES ET L'INDIVISION, QUE LE DECES DE SON EPOUSE A FAIT NAITRE ENTRE LUI ET SES ENFANTS, POUVAIENT ETRE RESTES PROPRIETAIRES DE MEUBLES GARNISSANT LE CHATEAU DU BLUIZARD ;
QUE PAR CETTE CONSTATION IL A LEGALEMENT JUSTIFIE LES MESURES ORDONNEES ;
QUE LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN L'UN DE SES GRIEFS, EST MAL FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ORDONNANCES SUR REQUETES ETAIENT REGULIERES PARCE QU'ELLES ETAIENT MOTIVEES PAR ADOPTION DES MOTIFS DES REQUETES ET QUE L'URGENCE RESULTAIT SUFFISAMMENT DU GRAND AGE DU REQUERANT, ALORS QUE LES ORDONNANCES N'AVAIENT PAS ADOPTE LES MOTIFS DES REQUETES, QUE DANS CELLES-CI L'URGENCE N'AVAIT PAS ETE INVOQUEE ET QUE C'EST A LEUR DATE QUE LA REGULARITE DES ORDONNANCES DEVAIT ETRE APPRECIEE, ET NON PAR DES MOTIFS QUI N'Y FIGURAIENT PAS ;
QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS DE JEHAN Y... DE SAINT CHARLES QUI SOUTENAIENT QUE L'INVENTAIRE ETAIT NUL POUR N'AVOIR PAS RESPECTE LES REGLES PREVUES POUR LES INVENTAIRES SUCCESSORAUX, AU MOTIF QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN INVENTAIRE SUCCESSORAL, MAIS SEULEMENT DE CONSTATATIONS DESTINEES A EVITER DES DIFFICULTES ULTERIEURES CONCERNANT LE MOBILIER, ALORS QUE L'ARRET, SE CONTREDISANT, RECONNAITRAIT PAR AILLEURS QU'IL S'AGIRAIT DE BIENS FAISANT PARTIE D'UNE INDIVISION NEE DU DECES DE DAME Y... DE SAINT CHARLES, DONC DE BIENS SUCCESSORAUX, QU'EN TOUT CAS L'ARRET MANQUERAIT DE BASE LEGALE FAUTE D'AVOIR EXAMINE SI LES VIOLATIONS DES REGLES DES INVENTAIRES SUCCESSORAUX ENTACHAIENT DE NULLITE LES ORDONNANCES ET LES INVENTAIRES, ET QU'AU SURPLUS, S'AGISSANT DE SIMPLES CONSTATATIONS DESTINEES A EVITER DES DIFFICULTES ULTERIEURES, L'INVENTAIRE AVEC ESTIMATION FAIT EN VUE D'UNE SUCCESSION NON OUVERTE ETAIT NUL COMME ORDONNE A TORT POUR PREVENIR UN LITIGE INEXISTANT, COMME INEFFICACE ET COMME TROP ONEREUX ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE LES ORDONNANCES, EN VISANT LES REQUETES QU'ELLES ONT ACCUEILLIES, EN ONT ADOPTE LES MOTIFS ET ONT AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 495 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QUE, CETTE CONDITION FORMELLE ETANT SATISFAITE, LA COUR D'APPEL A PU, POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN DES MESURES PRESCRITES PAR LESDITES ORDONNANCES SUR REQUETE, AJOUTER D'AUTRES MOTIFS A CEUX DE CES DECISIONS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A PU SANS AVOIR A RESPECTER LES REGLES DES INVENTAIRES SUCCESSORAUX, PRESCRIRE UNE MESURE CONSERVATOIRE CONCERNANT CERTAINS BIENS MOBILIERS APPARTENANT AU REQUERANT, SOIT EN TOUTE PROPRIETE, SOIT DANS L'INDIVISION AVEC SES ENFANTS A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE, LE PERE ET LE X... DEMEURANT DANS LE MEME BATIMENT, JEHAN Y... DE SAINT CHARLES NE POUVAIT, AU MOINS EN L'ETAT DE REFERE, INVOQUER UTILEMENT L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COHABITATION AVEC SON PERE NE RENDAIT PAS NECESSAIREMENT EQUIVOQUE SA POSSESSION ET QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU EXAMINER SI LES PRESOMPTIONS INVOQUEES PAR LUI N'ETABLISSAIENT PAS QUE SA POSSESSION ETAIT SANS VICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DES REFERES, A LAQUELLE IL ETAIT DEMANDE DE SE PRONONCER SUR UNE MESURE CONSERVATOIRE, N'AVAIT PAS A DIRE SI JEHAN Y... DE SAINT CHARLES REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES POUR POUVOIR INVOQUER L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL A L'APPUI DU DROIT DE PROPRIETE REVENDIQUE PAR LUI, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.