SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LES EPOUX X... SE SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QUE, DURANT LE MARIAGE, ILS SE SONT RENDUS ACQUEREURS INDIVISEMENT CHACUN POUR MOITIE DE DIVERS BIENS IMMOBILIERS DONT LE PRIX A ETE PAYE PAR B. AU MOYEN DE CHEQUES TIRES SUR SES COMPTES BANCAIRES ;
QUE, LEUR DIVORCE AYANT ETE PRONONCE, B. A ASSIGNE SON EX-EPOUSE POUR FAIRE DECLARER NULLES LES ACQUISITIONS DE PARTS INDIVISES FAITES AU NOM DE CETTE DERNIERE ET QUI CONSTITUAIENT, D'APRES LUI, DES DONATIONS DEGUISEES ;
QU'IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE QUE LES FONDS AYANT SERVI AUX REGLEMENTS DES PRIX D'ACHAT FUSSENT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE B. ET QU'IL POUVAIT S'AGIR D'ARGENT PROVENANT DE L'ACTIVITE DE SON EX-EPOUSE QUI N'AVAIT JAMAIS PERCU LA MOINDRE REMUNERATION POUR SA COLLABORATION CONSTANTE A LA PROFESSION DU MARI, COLLABORATION QUI ETAIT HORS DE PROPORTION AVEC SA PARTICIPATION AUX CHARGES DU MARIAGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA FEMME PEUT S'ACQUITTER DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE EN COLLABORANT A LA PROFESSION DE SON MARI ET QU'EN L'ESPECE DAME Y... N'AVAIT AUCUNE RESSOURCE PERSONNELLE ET ETAIT DECHARGEE DE TOUS TRAVAUX DOMESTIQUES ;
QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FONDE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE DAME Y... SUR TROIS ATTESTATIONS QUI DIVERGEAIENT QUANT AU GENRE D'ACTIVITE QU'ELLE EXERCAIT, DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE D'AUTRES ATTESTATIONS MOINS PRECISES QUI AURAIENT ETE VERSEES AUX DEBATS PAR LADITE DAME, ET D'AVOIR PRIS EN CONSIDERATION CERTAINS DOCUMENTS RELATIFS A UNE PERIODE POSTERIEURE AUX ACQUISITIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LA COLLABORATION APPORTEE PAR LA DAME Y... A SON EX-EPOUX EXCEDAIT SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, QU'ILS N'ONT DONC NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL EN RETENANT QUE, POUR UNE LARGE PART, CE GENRE D'ACTIVITE OUVRAIT DROIT AU PROFIT DE LA FEMME A UNE REMUNERATION QUI AVAIT PU ETRE AFFECTEE AU REGLEMENT DE SES PARTS INDIVISES ;
QUE D'AUTRE PART, L'APPRECIATION DE LA VALEUR PROBANTE DES PIECES SOUMISES AUX JUGES DU FOND ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.