SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ATELIER "COLIFICHETS" DE LA SOCIETE CHRISTIAN DIOR AYANT ETE SUPPRIME, LES DIX OUVRIERES QUI Y ETAIENT EMPLOYEES ONT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE LE 18 MARS 1974 ;
QUE L'UNE D'ELLES, DEMOISELLE X..., A DEMANDE PAIEMENT A SON EMPLOYEUR DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DEMOISELLE X... AVAIT UNE ANCIENNETE DE PLUS DE QUATORZE ANS DANS L'ENTREPRISE, QU'ELLE AVAIT UN EMPLOI STABLE A L'ATELIER "HAUTE COUTURE" LORSQU'ELLE AVAIT ETE MUTEE, AU DEBUT DE 1972, A L'ATELIER "COLIFICHETS" RECEMMENT CREE ;
QUE LA SOCIETE CHRISTIAN DIOR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE EUT FAIT A L'INTERESSEE UNE OFFRE DE RECLASSEMENT BIEN QUE, DE SON PROPRE AVEU, ELLE DISPOSAT D'UN EMPLOI AU MOINS DANS UN ATELIER DE CONFECTION ET QU'AINSI ELLE AVAIT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LICENCIANT UNE OUVRIERE ANCIENNE ET QUALIFIEE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LE LICENCIEMENT COLLECTIF DANS LEQUEL AVAIT ETE COMPRISE DEMOISELLE X... AVAIT ETE APPROUVE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE ET AUTORISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'IL N'ETAIT ALLEGUE NI QUE LE MOTIF ECONOMIQUE DE CE LICENCIEMENT NE FUT PAS REEL ET SERIEUX, NI QUE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS, TEL QUE PREVU PAR LES TEXTES APPLICABLES, N'EUT PAS ETE RESPECTE ;
QU'EN OUTRE, LA SOCIETE CHRISTIAN DIOR FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, SANS ETRE DEMENTIE, QU'ELLE AVAIT PRIS TOUTES LES DISPOSITIONS NECESSAIRES AU RECLASSEMENT DE SON PERSONNEL, AUQUEL DES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNEL LE ET DE RECYCLAGE AVAIENT ETE PROPOSES, ET QUE DEMOISELLE X... AVAIT CHOISI ET EFFECTUE UN STAGE DE DACTYLOGRAPHE ;
QU'ENFIN L'ARRET NE PRECISE PAS LE TEXTE LEGAL OU CONVENTIONNEL SUR LE FONDEMENT DUQUEL L'EMPLOYEUR AURAIT ETE TENU ENVERS CETTE SALARIEE D'UNE OBLIGATION PARTICULIERE DE RECLASSEMENT DONT L'INEXECUTION AURAIT AFFECTE LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU MOTIF DE LICENCIEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.