SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, -8, -9, -14-4, 223-14 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE JEAN X..., APRES AVOIR, DE 1947 A 1958, APPARTENU AU PERSONNEL DE LA SOCIETE SIDOBRE SINNOVA, SOCIETE ANONYME D'INNOVATIONS CHIMIQUES, AVAIT ETE ENGAGE A NOUVEAU PAR CETTE ENTREPRISE, EN QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, A COMPTER DU 1 ER JANVIER 1968 ;
QUE X... ETAIT EGALEMENT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE FOURNIER DELILLE, CREEE EN 1970, QUI AVAIT UNE ACTIVITE DANS LE MEME DOMAINE ;
QUE LA SOCIETE SIDOBRE SINNOVA AYANT PRIS LA DECISION, A LA FIN DE L'ANNEE 1973, DE FERMER UN ATELIER DENOMME KESTNER III, QUI FABRIQUAIT DES DETERGENTS ET DES LESSIVES EN POUDRE, X..., DIRECTEUR COMMERCIAL, INFORMA LES REPRESENTANTS DE CETTE FERMETURE PROCHAINE AFIN QU'ILS PUISSENT PREVENIR LA CLIENTELE DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE LA SOCIETE ALLAIT SE TROUVER DE LIVRER LES PRODUITS DUDIT ATELIER, EN LEUR SIGNALANT DE PLUS COMME FABRICANT DES PRODUITS DU MEME TYPE, LES ETABLISSEMENTS FOURNIER DELILLE ;
QUE LA SOCIETE SIDOBRE SINNOVA, PAR LETTRE DU 28 DECEMBRE 1973, NOTIFIA A X... SON LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE, CONSISTANT EN LA EN LA COMMUNICATION A UNE SOCIETE ETRANGERE DONT IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CERTAINS ELEMENTS DU FICHIER COMMERCIAL DE SON EMPLOYEUR ET ALIENATION AU PROFIT DE CETTE MEME SOCIETE D'ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ;
QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE SON EMPLOYEUR A RAISON DE CE LICENCIEMENT ET DE L'AVOIR EN REVANCHE CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A CE DERNIER POUR LE PREJUDICE CAUSE PAR LA PERTE DE CETTE CLIENTELE AINSI DETOURNEE, ALORS, D'UNE PART, QUE DES FAITS DE CONCURRENCE SURVENUS A UNE EPOQUE OU L'EMPLOYEUR AVAIT DECIDE DE CESSER L'ACTIVITE CONCURRENCEE NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE FAUTE LOURDE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU SALARIE QUI ETAIENT FONDEES SUR L'EXISTENCE DE LIENS ETROITS TANT EN CE QUI CONCERNE LA DIRECTION QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE COMMERCIALE QUI EXISTAIENT ENTRE LES DEUX SOCIETES EN CAUSE, ET QUI SE SONT POURSUIVIS APRES LE LICENCIEMENT DU SALARIE, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU DAVANTAGE AUX CONCLUSIONS FONDEES SUR LE FAIT QU'EN LICENCIANT LE SALARIE POUR FAUTE LOURDE, L'EMPLOYEUR AVAIT CHERCHE PRINCIPALEMENT A ELUDER LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT QU'IL AURAIT ETE TENU DE VERSER DANS LE CADRE DE LA FUSION QU'IL ENVISAGEAIT A L'EPOQUE AVEC UNE TROISIEME SOCIETE, ALORS, ENFIN, QUE LA COUR, QUI N'A PAS DECLARE ADOPTER LA THESE DE LA SOCIETE SELON LAQUELLE L'ACTIVITE EN CAUSE DEVAIT ETRE CEDEE A UN TIERS, S'EST CONTREDITE EN ENONCANT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR L'EMPLOYEUR CONSISTAIT SIMPLEMENT EN UNE PERTE DE CLIENTELE, POUR UN ATELIER QUI, POURTANT, AVAIT, D'ORES ET DEJA, ETE FERME ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LES INSTRUCTIONS RECUES PAR X... LE 20 OCTOBRE 1973 AVAIENT ETE DONNEES EN TERMES PRECIS, ET QU'IL N'EN RESULTAIT PAS QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRENDRE L'INITIATIVE DE TRANSMETTRE A UNE SOCIETE CONCURRENTE, DONT IL ETAIT AU SURPLUS LE DIRIGEANT, LE SOIN D'APPROVISIONNER LA CLIENTELE SANS EN REFERER A LA DIRECTION GENERALE ET SANS AVOIR OBTENU DE CELLE-CI UNE AUTORISATION EXPRESSE, COMME IL AVAIT AMENE A LE FAIRE ANTERIEUREMENT DANS UNE CIRCONSTANCE ANALOGUE ;
QU'IL EN ETAIT D'AUTANT PLUS AINSI QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE PAR SES AGISSEMENTS IL OCCASIONNAIT UN PREJUDICE SERIEUX A SON EMPLOYEUR QUI ETAIT EN POURPARLERS AVEC DES GROUPES IMPORTANTS POUR LA CESSION D'UNE PARTIE DE L'ACTIVITE CORRESPONDANT A CELLE DE L'ATELIER KESTNER III ET QUE LE MAINTIEN DE LA CLIENTELE ATTACHEE A CETTE PRODUCTION REVETAIT UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE, MEME SI POSTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT LA SOCIETE SIDOBRE SINNOVA AVAIT VENDU A LA SOCIETE FOURNIER DELILLE, AVEC LAQUELLE EXISTAIENT EFFECTIVEMENT DES LIENS ETROITS, UNE PARTIE DE SON MATERIEL DE FABRICATION ET DES STOCKS D'EMBALLAGES ;
QU'IL EN RESULTE QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT CARACTERISE LA FAUTE LOURDE COMMISE PAR X..., JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT SANS INDEMNITE DE RUPTURE ET SA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS SON ANCIEN EMPLOYEUR ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.