SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L. 120, L. 121-1 ET SUIVANTS, L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL EN PARTICULIER L. 132-10, L. 143-4 DU MEME CODE, DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 DECEMBRE 1967, RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES DIRECTEURS, DIRECTEURS ADJOINTS ET SOUS-DIRECTEURS DE CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, AINSI QUE DE LA NOTICE EXPLICATIVE DU 1ER JUIN 1974, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MASSIAS, SOUS-DIRECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LIBOURNE, ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE LE 1ER FEVRIER 1975, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE L'ENSEMBLE DE SES DEMANDES D'INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE MISE A LA RETRAITE FONDEES SUR L'INTEGRATION DANS SON SALAIRE DES GRATIFICATIONS QUI ONT ETE VERSEES DE MANIERE GENERALE, FIXE ET CONSTANTE DE 1938 A 1972, AUX MOTIFS QUE SI LES CONDITIONS DE CONSTANCE ET DE FIXITE DES GRATIFICATIONS VERSEES PAR L'EMPLOYEUR DE 1938 A 1972, JUSTIFIERAIENT L'INTEGRATION DANS LE SALAIRE DE BASE DES INDEMNITES DUES, UNE CONVENTION CONTRAIRE DES PARTIES L'INTERDIT NEANMOINS EN L'ESPECE, LADITE CONVENTION CONSISTANT DANS L'ACCORD NATIONAL DE DECEMBRE 1967 ET LA NOTICE EXPLICATIVE DE JUIN 1974 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA MISE EN VIGUEUR D'UNE CONVENTION COLLECTIVE NE SAURAIT REMETTRE EN CAUSE "LES AVANTAGES DEJA ACQUIS" PAR UN SALARIE A TITRE PERSONNEL, EN SORTE QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE L'ACCORD NATIONAL EST INTERVENU EN 1967 TANDIS QUE LES GRATIFICATIONS LITIGIEUSES ETAIENT VERSEES DEPUIS 1938, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE , LE PREAMBULE DE L'ACCORD NATIONAL LUI-MEME, PREVOIT EXPRESSEMENT LE MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS INDIVIDUELLEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR L'ARRET ATTAQUE, ONT RELEVE QUE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE AVAIT ETE EXACTEMENT CALCULEE PAR LA CAISSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 DECEMBRE 1967 A LA MOITIE DU TRAITEMENT ANNUEL BRUT AYANT FAIT L'OBJET DE LA DERNIERE DECLARATION FISCALE ;
QUE LES DROITS A L'INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE N'ETANT ACQUIS QU'AU JOUR DE CE DEPART, LE MOYEN QUI EST, DE PLUS NOUVEAU EN SA SECONDE BRANCHE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.