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19/10/1978 | FRANCE | N°76-40788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 76-40788


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 31-C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L'ARTICLE L.132-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS DE SANTE PRIVEES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER DU 14 JUIN 1951 ;

ATTENDU QUE, L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA GUADELOUPE ET LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CLINIQUE BELLEVUE AYANT, AU NOM DE PLUSIEURS DE LEURS ADHERENTS EMPLOYES DE CETTE ENTREPRISE , DEMANDE DES RAPPELS DE SALAIRE POUR LES ANNEES 1960 A 1968, EN APPLICATION DE LA CO

NVENTION COLLECTIVE SUSVISEE AINSI QUE DES DOMMAGES-I...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 31-C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, DEVENU L'ARTICLE L.132-1 DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MAISONS DE SANTE PRIVEES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER DU 14 JUIN 1951 ;

ATTENDU QUE, L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA GUADELOUPE ET LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CLINIQUE BELLEVUE AYANT, AU NOM DE PLUSIEURS DE LEURS ADHERENTS EMPLOYES DE CETTE ENTREPRISE , DEMANDE DES RAPPELS DE SALAIRE POUR LES ANNEES 1960 A 1968, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL, POUR FAIRE DROIT A CES DEMANDES, A ENTERINE LE RAPPORT DE L'EXPERT X..., AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE, POUR LE CALCUL DU SALAIRE DU PERSONNEL, L'EXPERT, "A BON DROIT ET PAR REFERENCE A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE EN LA MATIERE" AVAIT PRIS UNIFORMEMENT POUR BASE L'ABATTEMENT DE 6 % LE PLUS ELEVE PREVU PAR LES AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE TOUT JUGEMENT DEVANT SE SUFFIRE A LUI-MEME, LA SIMPLE REFERENCE, SANS AUTRE PRECISION, A UNE DECISION ANTERIEURE DANS UNE AUTRE INSTANCE AVEC ET ENTRE DES PARTIES DIFFERENTES NE PEUT CONSTITUER UN SUPPORT VALABLE A L'ARRET ATTAQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, DANS LA RUBRIQUE "SALAIRE" INDIQUE QUE CEUX-CI, QUI SONT PREVUS POUR LA PREMIERE ZONE DE LA REGION PARISIENNE, "SUBISSENT EN PROVINCE DES ABATTEMENTS DE ZONE PREVUS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, C'EST-A-DIRE, CEUX VALABLES DANS CHAQUE LOCALITE, POUR LE SALAIRE MINIMUN INTERPROFESSIONNEL GARANTI", QUE POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET JUSQU'AU 1ER JUILLET 1970, LE SMIG ETAIT DETERMINE PAR DECRET SABS REFEREBCE A CELUI APPLICABLE EN METROPOLE ET QU'ENFIN GOURDON, PROPRIETAIRE DE LA CLINIQUE, AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE LES RAPPELS DE SALAIRES DEVAIENT, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ETRE CALCULES EN PRENANT POUR BASE LE SMIG DE LA GUADELOUPE, TEL QU'IL AVAIT ETE FIXE CHAQUE ANNEE DE 1959 A 1967, PAR DECRET PREVOYANT UN ABATTEMENT BIEN SUPERIEUR AU DEBUT A CELUI DE 6 % RETENU UNIFORMEMENT PAR L'EXPERT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOYAIT, NON UN ABATTEMENT DE ZONE MAXIMUM DE 6 %, MAIS L'ABATTEMENT VALABLE DANS CHAQUE LOCALITE POUR LE SMIG ET QU'IL N'A PAS ETE RECHERCHE QUEL ABATTEMENT RESULTAIT DE LA COMPARAISON DU SMIG METROPOLITAIN A CELUI APPLIQUE EN GUADELOUPE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1976 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40788
Date de la décision : 19/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre d'autres parties.

Tout jugement devant se suffire à lui-même, la simple référence sans autre précision, à une décision antérieure dans une autre instance avec et entre des parties différentes ne peut constituer un support valable à un arrêt.

2) FRANCE D'OUTRE-MER - Départements - Guadeloupe - Contrat de travail - Salaire - Convention collective prévoyant un abattement de zone - Calcul par comparaison avec l'abattement de zone du SMIG appliqué en Guadeloupe.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Convention collective - Clause prévoyant un abattement de zone - Calcul de l'abattement par comparaison avec celui du SMIG valable pour chaque localité - SMIG applicable en Guadeloupe - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements privés d'hospitalisation - Convention du 14 juin 1951 - Salaire - Abattement de zone - Abattement calculé par comparaison avec celui du SMIG valable pour chaque localité - SMIG applicable en Guadeloupe.

Lorsque la convention collective indique que les salaires prévus pour la première zone de la région parisienne subissent en province les abattements de zone valables dans chaque localité pour le SMIG, le juge du fond doit rechercher quel abattement résulte de la comparaison du SMIG métropolitain et de celui appliqué en Guadeloupe où se situe le litige.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L123-1
Convention collective nationale du 14 juin 1951 DES MAISONS DE SANTE PRIVEES DE FRANCE ET D'OUTRE-MER

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France (Chambre sociale ), 26 février 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-03-26 Bulletin 1965 II N. 324 p.221 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1978, pourvoi n°76-40788, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 687 P. 514
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 687 P. 514

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40788
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