SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ERICSSON FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME DE X..., SON ANCIENNE EMPLOYEE, LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DELIVRE AVEC RETARD LES PIECES DESTINEES A L'ASSEDIC, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUE LES PARTIES AVAIENT LA FACULTE DE REPRENDRE LEURS RAPPORTS CONTRACTUELS QUI DEPENDAIENT DE L'EMPLOYEE ;
QUE LE RETARD DANS LA REMISE DES PIECES DESTINEES A L'ASSEDIC ETAIT JUSTIFIE PAR LA POSITION QUE DEVAIENT PRENDRE LES PARTIES ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE RETARD N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DE FAUTE CONTRAIREMENT A CE QUE RETIENT L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA SOCIETE QUI, DEPUIS LE 31 JANVIER 1974, SAVAIT QUE LE PREAVIS QUE LA DAME DE X... ETAIT DISPENSEE D'ACCOMPLIR EXPIRERAIT LE 4 AVRIL, NE LUI AVAIT DELIVRE QUE LE 12 AVRIL SUIVANT L'IMPRIME DESTINE A L'ASSEDIC, RETARD AYANT ENTRAINE CELUI DU PAIEMENT DE LA PREMIERE INDEMNITE DE CHOMAGE, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT AINSI CAUSE A LA SALARIEE UN PREJUDICE QU'IL DEVAIT REPARER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE DEUXIEME MOYEN ;
MAIS SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-14-3 ET L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE ERICSSON A PAYER A DAME DE X..., EMPLOYEE A SON SERVICE DEPUIS 1971 ET LICENCIEE LE 31 JANVIER 1974, EN PLUS DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'EN OFFRANT, MEME AVEC UNE SITUATION MATERIELLE ANALOGUE, A CETTE SALARIEE UN TRAVAIL DIFFERENT DE CELUI QU'ELLE EXERCAIT, LA SOCIETE AVAIT TENTE DE MODIFIER DE FACON SUBSTANTIELLE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSEE QUI ETAIT EN DROIT DE REFUSER LE NOUVEAU POSTE OFFERT ET QU'UN LICENCIEMENT BASE SUR CE SEUL REFUS ETAIT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT INVOQUE LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION DU SERVICE DE SON AGENCE, CE QUI N'AVAIT PAS ETE CONTESTE PAR LA SALARIEE, AVAIT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE SE SEPARER D'UNE EMPLOYEE N'ACCEPTANT PAS LES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL ENTRAINEES PAR LADITE REORGANISATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DU CHEF SEULEMENT DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.