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18/10/1978 | FRANCE | N°77-41192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-41192


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 452, 456 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS MEME QUE CERTAINS JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;

QU'AUX TERMES DU SECOND LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE, QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT PRESE

NT LORS DU PRONONCE, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE A...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 452, 456 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST VALABLEMENT PROCEDE AU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS MEME QUE CERTAINS JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS ;

QU'AUX TERMES DU SECOND LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LE SECRETAIRE, QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, MENTION EN EST FAITE SUR LA MINUTE QUI EST SIGNEE PAR L'UN DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;

QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES, QU'EN AUCUN CAS NE PEUT SIGNER UN JUGEMENT LE MAGISTRAT PRESENT LORS DU PRONONCE, SANS AVOIR ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LA SOCIETE PARISIENNE D'ACHATS ET DE MANUTENTION A VERSER DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF DE PIERRE X..., EST REVETU DES SEULES SIGNATURES DE M. Y... ET MME Z..., CETTE DERNIERE ETANT SECRETAIRE-GREFFIER, BIEN QUE M. Y... N'AIT PAS PARTICIPE AUX DEBATS ET AU DELIBERE, PRESCRIPTION QUI DEVAIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41192
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée.

Il résulte de la combinaison des articles 452 et 456 du Code de procédure civile qu'en aucun cas ne peut signer un jugement le magistrat présent lors du prononcé, qui n'a pas assisté aux débats ni participé au délibéré. Cette prescription doit être observée à peine de nullité.


Références :

Code de procédure civile 452
Code de procédure civile 456
Code de procédure civile 458

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 08 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-11 Bulletin 1978 V N. 29 p.20 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-07 Bulletin 1978 I N. 90 p.74 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-41192, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 676 P. 506
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 676 P. 506

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Arpaillange
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41192
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