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18/10/1978 | FRANCE | N°77-13724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1978, 77-13724


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HUIN, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 7 OCTOBRE 1963 A FAIT UNE CHUTE MORTELLE LE 3 JANVIER 1972 ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE SAISIE PAR LA VEUVE HUIN D'UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU DECES DE SON MARI AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL A DESIGNE UN EXPERT X... AVEC MISSION DE RECHERCHER SI LA CHUTE ET LE DECES DE HUIN ETAIENT DUS AUX CONSEQUENCES DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL OU AU CONTRAIRE A UN ETAT PATHOLIGUE COMPLETEMENT INDEPENDANT DE CET ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'

AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, ALORS QUE SEULS SONT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HUIN, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 7 OCTOBRE 1963 A FAIT UNE CHUTE MORTELLE LE 3 JANVIER 1972 ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE SAISIE PAR LA VEUVE HUIN D'UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU DECES DE SON MARI AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL A DESIGNE UN EXPERT X... AVEC MISSION DE RECHERCHER SI LA CHUTE ET LE DECES DE HUIN ETAIENT DUS AUX CONSEQUENCES DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL OU AU CONTRAIRE A UN ETAT PATHOLIGUE COMPLETEMENT INDEPENDANT DE CET ACCIDENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, ALORS QUE SEULS SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS DONT LE DISPOSITIF TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET QU'UN SIMPLE PREJUGE NE PEUT PAS ETRE ASSIMILE A UNE DECISION, QUE LE JUGEMENT QUI N'AVAIT STATUE NI DANS SES MOTIFS, NI DANS SON DISPOSITIF SUR AUCUN CHEF DE LA DEMANDE, NE LIAIT PAS LE JUGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DEMANDE A L'EXPERT, DANS LA MISSION QU'ILS LUI AVAIENT CONFIEE DANS LE DISPOSITIF DE LEUR DECISION, DE DIRE SI L'INCAPACITE RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ANTERIEUR AVAIT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA CHUTE ET LE DECES DE HUIN LE 7 JANVIER 1972, BIEN QUE SEULE L'EVOLUTION NATURELLE DE L'ETAT CONSECUTIF A L'ACCIDENT DUMENT ETABLIE EUT ETE DE NATURE A JUSTIFIER LA DEMANDE DE VEUVE HUIN ;

QUE DE CETTE CONSTATATION ELLE A DEDUIT QUE LES PREMIERS JUGES, EN DETERMINANT COMME ILS L'AVAIENT FAIT LA MISSION DE L'EXPERT, AVAIENT INDIQUE DANS LEUR DISPOSITIF QUELLE SERAIT LEUR DECISION SUR LE FOND ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL DE LEUR SENTENCE ETAIT RECEVABLE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13724
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise médicale.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps et du lieu du travail - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accidents successifs - Accident dû à l'incapacité résultant d'un accident antérieur - Absence de rechute ou d'aggravation des conséquences de ce précédent accident.

Est recevable l'appel formé contre un jugement ordonnant une expertise médicale avec mission de dire si l'incapacité résultant d'un accident du travail antérieur avait pu avoir une influence sur la chute mortelle d'un salarié, bien que seule l'évolution naturelle de l'état consécutif à l'accident, dûment établie, eût été de nature à justifier la demande de prise en charge de ce décès au titre des accidents du travail. En déterminant ainsi la mission de l'expert, les premiers juges ont en effet indiqué dans leur dispositif quelle serait leur décision sur le fond.


Références :

Code de procédure civile 544 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 16 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-05 Bulletin 1978 V N. 23 p.17 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-02-02 Bulletin 1978 V N. 53 p.67 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 270 p.202 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1978, pourvoi n°77-13724, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 685 P. 512
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 685 P. 512

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13724
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