SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE HUIN, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 7 OCTOBRE 1963 A FAIT UNE CHUTE MORTELLE LE 3 JANVIER 1972 ET QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE SAISIE PAR LA VEUVE HUIN D'UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DU DECES DE SON MARI AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL A DESIGNE UN EXPERT X... AVEC MISSION DE RECHERCHER SI LA CHUTE ET LE DECES DE HUIN ETAIENT DUS AUX CONSEQUENCES DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL OU AU CONTRAIRE A UN ETAT PATHOLIGUE COMPLETEMENT INDEPENDANT DE CET ACCIDENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'APPEL RECEVABLE, ALORS QUE SEULS SONT SUSCEPTIBLES D'APPEL LES JUGEMENTS DONT LE DISPOSITIF TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET QU'UN SIMPLE PREJUGE NE PEUT PAS ETRE ASSIMILE A UNE DECISION, QUE LE JUGEMENT QUI N'AVAIT STATUE NI DANS SES MOTIFS, NI DANS SON DISPOSITIF SUR AUCUN CHEF DE LA DEMANDE, NE LIAIT PAS LE JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DEMANDE A L'EXPERT, DANS LA MISSION QU'ILS LUI AVAIENT CONFIEE DANS LE DISPOSITIF DE LEUR DECISION, DE DIRE SI L'INCAPACITE RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ANTERIEUR AVAIT PU AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA CHUTE ET LE DECES DE HUIN LE 7 JANVIER 1972, BIEN QUE SEULE L'EVOLUTION NATURELLE DE L'ETAT CONSECUTIF A L'ACCIDENT DUMENT ETABLIE EUT ETE DE NATURE A JUSTIFIER LA DEMANDE DE VEUVE HUIN ;
QUE DE CETTE CONSTATATION ELLE A DEDUIT QUE LES PREMIERS JUGES, EN DETERMINANT COMME ILS L'AVAIENT FAIT LA MISSION DE L'EXPERT, AVAIENT INDIQUE DANS LEUR DISPOSITIF QUELLE SERAIT LEUR DECISION SUR LE FOND ET QUE, PAR SUITE, L'APPEL DE LEUR SENTENCE ETAIT RECEVABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.