SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEBLEKER, AYANT ETE VICTIME LE 2 MAI 1973 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A JACOB, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL A, D'UNE PART, CONDAMNE CE DERNIER GOURLAY ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DE CELUI-CI A VERSER A LA VICTIME UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LE MONTANT DE SES DEPENSES JUSQU'A LA DATE DU 12 NOVEMBRE 1976, AINSI QUE LE COUT D'ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT DES APPAREIL ORTHOPEDIQUES NECESSITES PAR L'ETAT DE L'ACCIDENTE, AU FUR ET A MESURE QUE CES FRAIS SERAIENT EXPOSES ;
QU'IL A, D'AUTRE PART, DONNE ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVES, CONCERNANT LES PRESTATION ULTERIEURES, QUI SERAIENT VERSEES A LA VICTIME OU POUR SON COMPTE ;
ATTENDU QUE JACOB, COURLAY ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE CES RESERVES, AU MOTIF QUE LA VICTIME AYANT TOUJOURS BESOIN DE SOINS, LA CAISSE AVAIT INTERET A LES FORMULER, ALORS QUE LA CAISSE A L'OBLIGATION D'EVALUER - NE SERAIT-CE QUE FORFAITAIREMENT - LES DEPENSES FUTURES ET PREVISIBLES, QUI DOIVENT S'IMPUTER SUR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, SUSCEPTIBLE DE REVENIR A LA VICTIME ;
QU'EN CHOISISSANT D'ACCORDER A LA CAISSE DES RESERVES, SANS CONSTATER L'IMPOSSIBILITE OU ELLE SE SERAIT TROUVEE DE CAPITALISER CES DEPENSES OU DE LES ACTUALISER, L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE LAISSER INTACTS LES DROITS DES PARTIES, CONSACRE, AU DETRIMENT DES TIERS RESPONSABLES, UN DEPASSEMENT DE LA REPARATION DE DROIT COMMUN, VU LE DEFAUT DE RETRANCHEMENT DE CES DEPENSES FUTURES DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE IMMEDIATEMENT ALLOUEE A LA VICTIME, ADMISE ARBITRAIREMENT A CUMULER SON INDEMNITE ET LESDITES PRESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE, SELON LEQUEL LE PREJUDICE DOIT ETRE EVALUE, COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS PREVISIBLES AU JOUR OU IL EST STATUE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA CAISSE OBTIENNE, INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES POSTERIEUREMENT ET QUE LA DECISION INTERVENUE N'AVAIT PU, EN RAISON DE LEUR DATE, INCLURE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DONT LE TIERS RESPONSABLE DEVAIT L'INTEGRALE REPARATION ET DANS CELLE DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT FIXEES ;
QU'AINSI LA CAISSE, QUI N'ETAIT PAS OBLIGEE DE DEMANDER L'EVALUATION DES DEPENSES FUTURES, EVALUATION QUE N'AVAIENT PAS D'AILLEURS SOLLICITEE LES DEMANDEURS AU POURVOI, ETAIT FONDEE A OBTENIR QUE SOIENT RESERVES SES DROITS CONCERNANT UNE ACTION AYANT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE SA DEMANDE INITIALE ET VISANT LESDITES DEPENSES, SUR LESQUELLES IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE, DONT LA CHARGE LUI INCOMBAIT EN VERTU D'UNE OBLIGATION LEGALE, A L'EGARD DE LA VICTIME, MAIS DONT LE MONTANT N'AURAIT PU ETRE EVALUE D'AVANCE AVEC CERTITUDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSACRE NULLEMENT UN DEPASSEMENT DE LA REPARATION DE DROIT COMMUN QUI INCOMBE AU TIERS, ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.