SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE (SNIAS) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME COMPLEMENTS DE SALAIRE ET A CE TITRE INCLUSES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, LES ALLOCATIONS DITES DE REINSTALLATION QU'ELLE AVAIT ACCORDEES AUX MEMBRES DE SON PERSONNEL MUTES DANS SON ETABLISSEMENT DES MUREAUX, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LESDITES ALLOCATIONS AVAIENT UN CARACTERE FORFAITAIRE ET QUE LA PREUVE D'UNE UTILISATION CONFORME A LEUR OBJET N'AVAIT PAS ETE APPORTEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES SALARIES CONTRAINTS DE TRAVAILLER DANS UNE LOCALITE AUTRE QUE CELLE POUR LAQUELLE ILS AVAIENT ETE RECRUTES SE TROUVAIENT NECESSAIREMENT ASTREINTS POUR CONSERVER LEUR EMPLOI A DES FRAIS QUI N'ETAIENT PAS COUVERTS PAR LE SEUL REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEMENAGEMENT ;
QUE L'ALLOCATION ETAIT DONC BIEN DESTINEE A LA COUVERTURE DE CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI, ALORS SURTOUT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSIDERER QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE ET REFUSER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE EN DECLARANT QUE L'EMPLOYEUR N'AURAIT PROPOSE, NI DEVANT L'AGENT DE CONTROLE, NI EN PREMIERE INSTANCE, D'APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT ET ALORS ENFIN, QU'EN DECIDANT, PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL QUE LA PREUVE DE L'UTILISATION DES ALLOCATIONS CONFORMEMENT A LEUR OBJET N'ETAIT PAS APPORTEE, SANS AVOIR RECHERCHE AU VU DES ELEMENTS DE FAIT, QUI LUI AVAIENT ETE FOURNIS, LA REALITE DE CETTE UTILISATION, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE L'ALLOCATION SPECIALE DITE DE REINSTALLATION AVAIT ETE ATTRIBUEE DE MANIERE SYSTEMATIQUE DES QUE L'INTERESSE AVAIT ACCEPTE SA MUTATION ET S'ETAIT ENGAGE A RESTER UN AN DANS SA NOUVELLE FONCTION, SANS QU'IL LUI SOIT DEMANDE DE JUSTIFICATION DE SES FRAIS DE REINSTALLATION OU DE DEMENAGEMENT, QUE D'AILLEURS CERTAINS SALARIES EN AVAIENT BENEFICIE EN L'ABSENCE DE TOUT DEMENAGEMENT, LA PRIME ETANT ACQUISE UN AN APRES SA DATE THEORIQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, AYANT RECONNU QUE LA PRIME LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION A INCORPORER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LA COUR D'APPEL DANS LA MESURE OU ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT INFORMEE, N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION SUR DES FAITS DONT IL ETAIT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT DE L'UTILISATION DE L'INDEMNITE CONFORMEMENT A SON OBJET PAR CEUX DES SALARIES QUI AVAIENT EU UNE CHARGE INHERENTE A LEUR EMPLOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.