SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE THIBAUDEAU A ETE INTERNE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, LE 10 NOVEMBRE 1936, AU VU D'UN CERTIFICAT DU MEME JOUR DELIVRE PAR LE DOCTEUR X... ET FAISANT ETAT D'UNE ALIENATION MENTALE AVEC FOND DE DELIRE DE PERSECUTION ;
QUE THIBAUDEAU, QUI EST SORTI DE L'HOPITAL LE 21 NOVEMBRE 1938 A, LE 3 AOUT 1973, ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA VEUVE DU DOCTEUR X... EN PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE INTERNE ARBITRAIREMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE COMME ETANT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LA LOI DU 10 MAI 1946 AYANT FIXE LA DATE LEGALE DE CESSATION DES HOSTILITES AU 1ER JUIN 1946, CE NE SERAIT QU'A COMPTER DE CE JOUR QU'AURAIT CESSE LA SUSPENSION DES DELAIS IMPOSES PAR LE DECRET-LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1939 DONT THIBAUDEAU POUVAIT SE PREVALOIR A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 1939, DATE A LAQUELLE IL A ETE MOBILISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A JUSTEMENT RELEVE QUE LE DECRET-LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1939 MODIFIE PAR CELUI DU 4 MAI 1941 AVAIT POUR OBJET DE SUSPENDRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE LES MOBILISES PENDANT LA DUREE DE LEUR MOBILISATION ET POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LEUR DEMOBILISATION, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE THIBAUDEAU, QUI AVAIT ETE PRISONNIER DE GUERRE, POUVAIT INVOQUER LA SUSPENSION DE PRESCRIPTION JUSQU'AU 21 DECEMBRE 1945, COMME AYANT ETE DEMOBILISE LE 21 JUIN PRECEDENT, MAIS QU'IL NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 MAI 1946 QUI ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION S'ETAIT TROUVE SUSPENDU PENDANT LA DUREE DE L'INTERNEMENT DE THIBAUDEAU, ALORS QUE LA PRESCRIPTION ETANT SUSPENDUE AU PROFIT DE PERSONNES SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR, ILS AURAIENT DU RECHERCHER SI TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE THIBAUDEAU PENDANT SON INTERNEMENT AINSI QUE CELUI-CI L'AURAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE THIBAUDEAU NE S'ETAIT PREVALU D'AUCUNE CIRCONSTANCE AUTRE QUE SON INTERNEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN RELEVANT A JUSTE TITRE QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SUSPENDAIT LA PRESCRIPTION EN FAVEUR DES INTERNES NON INTERDITS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.