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17/10/1978 | FRANCE | N°77-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1978, 77-11763


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE THIBAUDEAU A ETE INTERNE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, LE 10 NOVEMBRE 1936, AU VU D'UN CERTIFICAT DU MEME JOUR DELIVRE PAR LE DOCTEUR X... ET FAISANT ETAT D'UNE ALIENATION MENTALE AVEC FOND DE DELIRE DE PERSECUTION ;

QUE THIBAUDEAU, QUI EST SORTI DE L'HOPITAL LE 21 NOVEMBRE 1938 A, LE 3 AOUT 1973, ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA VEUVE DU DOCTEUR X... EN PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE INTERNE ARBITRAIREMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE COMME ETANT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;

ATTENDU QU'IL E

ST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE THIBAUDEAU A ETE INTERNE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, LE 10 NOVEMBRE 1936, AU VU D'UN CERTIFICAT DU MEME JOUR DELIVRE PAR LE DOCTEUR X... ET FAISANT ETAT D'UNE ALIENATION MENTALE AVEC FOND DE DELIRE DE PERSECUTION ;

QUE THIBAUDEAU, QUI EST SORTI DE L'HOPITAL LE 21 NOVEMBRE 1938 A, LE 3 AOUT 1973, ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA VEUVE DU DOCTEUR X... EN PRETENDANT QU'IL AVAIT ETE INTERNE ARBITRAIREMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE COMME ETANT ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LA LOI DU 10 MAI 1946 AYANT FIXE LA DATE LEGALE DE CESSATION DES HOSTILITES AU 1ER JUIN 1946, CE NE SERAIT QU'A COMPTER DE CE JOUR QU'AURAIT CESSE LA SUSPENSION DES DELAIS IMPOSES PAR LE DECRET-LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1939 DONT THIBAUDEAU POUVAIT SE PREVALOIR A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 1939, DATE A LAQUELLE IL A ETE MOBILISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A JUSTEMENT RELEVE QUE LE DECRET-LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1939 MODIFIE PAR CELUI DU 4 MAI 1941 AVAIT POUR OBJET DE SUSPENDRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE LES MOBILISES PENDANT LA DUREE DE LEUR MOBILISATION ET POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LEUR DEMOBILISATION, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE THIBAUDEAU, QUI AVAIT ETE PRISONNIER DE GUERRE, POUVAIT INVOQUER LA SUSPENSION DE PRESCRIPTION JUSQU'AU 21 DECEMBRE 1945, COMME AYANT ETE DEMOBILISE LE 21 JUIN PRECEDENT, MAIS QU'IL NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 10 MAI 1946 QUI ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION S'ETAIT TROUVE SUSPENDU PENDANT LA DUREE DE L'INTERNEMENT DE THIBAUDEAU, ALORS QUE LA PRESCRIPTION ETANT SUSPENDUE AU PROFIT DE PERSONNES SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR, ILS AURAIENT DU RECHERCHER SI TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE THIBAUDEAU PENDANT SON INTERNEMENT AINSI QUE CELUI-CI L'AURAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE THIBAUDEAU NE S'ETAIT PREVALU D'AUCUNE CIRCONSTANCE AUTRE QUE SON INTERNEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN RELEVANT A JUSTE TITRE QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SUSPENDAIT LA PRESCRIPTION EN FAVEUR DES INTERNES NON INTERDITS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11763
Date de la décision : 17/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Guerre de 1939 1945 - Mobilisés et prisonniers de guerre - Durée.

GUERRE DE 1939 - Prescription - Suspension - Mobilisés et prisonniers de guerre - Durée.

Le décret-loi du 1er septembre 1939, modifié par la loi du 4 mai 1941 a eu pour objet de suspendre le cours de la prescription, en ce qui concerne les mobilisés pendant la durée de leur mobilisation, et pour les prisonniers de guerre jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur démobilisation. C'est sur le fondement de ces textes uniquement, à l'exclusion de la loi du 10 mai 1946, inapplicable en la cause, qu'un prisonnier de guerre, mobilisé le 6 septembre 1939 et démobilisé le 21 juin 1945, peut invoquer une suspension de prescription.

2) PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Aliénation mentale - Aliéné interné mais non interdit.

ALIENES - Aliéné interné mais non interdit - Impossibilité d'agir - Prescription civile - Suspension.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui pour refuser de considérer que le délai de prescription d'une action en dommages-intérêts pour internement abusif s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'internement survenu de novembre 1936 à novembre 1938 a relevé qu'aucune disposition légale ne suspendait la prescription en faveur des internés non interdits et que le demandeur ne s'était prévalu d'aucune circonstance autre que celle de son internement.


Références :

(2)
Code civil 2251
Décret-loi du 01 septembre 1939
LOI du 04 mai 1941 MO1
LOI du 10 mai 1946 YN

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 2), 12 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-02-10 Bulletin 1966 II N. 197 p.142 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1978, pourvoi n°77-11763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 305 P. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 305 P. 235

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Voulet CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11763
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