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11/10/1978 | FRANCE | N°77-13935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-13935


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE AIT ABBAS, BOISEUR-MACON, DOMICILIE A PARIS, A ETE EMBAUCHE LE 13 JANVIER 1972 PAR LA SOCIETE DUMEZ A NANTERRE ET ENVOYE SUR LE CHANTIER D'USINOR A DUNKERQUE COMME MANOEUVRE ;

QU'AYANT RECU, LE 18 FEVRIER 1972, DE SON EMPLOYEUR, L'AUTORISATION DE S'ABSENTER POUR REGLER A PARIS DES AFFAIRES DE FAMILLE ET NE S'ETANT PRESENTE POUR REPRENDRE LE TRAVAIL QUE LE 24 FEVRIER SUIVANT, APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE, IL A ETE LICENCIE LE JOUR MEME ;

QU'AYANT QUITTE, APRES A

VOIR RECU SON COMPTE, LE CHANTIER VERS 13 HEURES 30 MINUTES, IL A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE AIT ABBAS, BOISEUR-MACON, DOMICILIE A PARIS, A ETE EMBAUCHE LE 13 JANVIER 1972 PAR LA SOCIETE DUMEZ A NANTERRE ET ENVOYE SUR LE CHANTIER D'USINOR A DUNKERQUE COMME MANOEUVRE ;

QU'AYANT RECU, LE 18 FEVRIER 1972, DE SON EMPLOYEUR, L'AUTORISATION DE S'ABSENTER POUR REGLER A PARIS DES AFFAIRES DE FAMILLE ET NE S'ETANT PRESENTE POUR REPRENDRE LE TRAVAIL QUE LE 24 FEVRIER SUIVANT, APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE, IL A ETE LICENCIE LE JOUR MEME ;

QU'AYANT QUITTE, APRES AVOIR RECU SON COMPTE, LE CHANTIER VERS 13 HEURES 30 MINUTES, IL A ETE VICTIME, DEUX HEURES APRES ENVIRON, SUR LE TRAJET DE RETOUR A SON DOMICILE A PARIS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE AIT ABBAS AYANT ETE, PENDANT LA DUREE DE SON CONTRAT, LOGE A DUNKERQUE PAR SON EMPLOYEUR, L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE TRAJET HABITUEL AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE N'AYANT PAS TRAVAILLE LE JOUR DE L'ACCIDENT, PUISQU'IL AVAIT ETE LICENCIE DES SON ARRIVEE SUR LE CHANTIER, LE DEPLACEMENT N'AVAIT PAS EU POUR CAUSE UN TRAVAIL QUI VENAIT DE S'ACCOMPLIR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE SALARIE ENVOYE EN MISSION A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE PENDANT TOUTE LA DUREE DE SA MISSION, LAQUELLE NE S'ACHEVE QUE LORSQUE L'INTERESSE A REGAGNE SON DOMICILE, SAUF INTERRUPTION POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;

QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE AIT ABBAS AVAIT ETE ENVOYE EN MISSION SUR LE CHANTIER D'USINOR A DUNKERQUE ;

QUE DES LORS, PEU IMPORTANT QUE L'INTERESSE N'EUT PAS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE LE 24 FEVRIER, L'ACCIDENT SURVENU TANDIS QU'APRES AVOIR QUITTE LE CHANTIER OU IL ETAIT REVENU DANS LE CADRE DE SA MISSION, IL REGAGNAIT A LA FIN DE CELLE-CI PARIS, OU ETAIT RESTE SITUE SON DOMICILE NORMAL - NONOBSTANT LE FAIT QUE SON EMPLOYEUR EUT MIS A SA DISPOSITION A DUNKERQUE POUR DES RAISONS DE COMMODITE, UN LOGEMENT PROVISOIRE, LEQUEL N'ETAIT PAS POUR LUI OBLIGATOIRE - ETAIT AINSI LIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13935
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Retour après licenciement.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Définition - Salarié en mission - Retour de mission - Lieu d'hébergement mis par l'employeur à la disposition du salarié pour la durée de la mission.

Le salarié envoyé en mission a droit à la protection de la législation professionnelle pendant toute la durée de sa mission, laquelle ne s'achève que lorsque l'intéressé a regagné son domicile, sauf interruption pour un motif indépendant de l'emploi. Constitue donc un accident du travail l'accident dont a été victime un salarié envoyé en mission sur un chantier éloigné, tandis qu'après avoir quitté le chantier où il était revenu dans le cadre de sa mission, il regagnait à la fin de celle-ci le lieu où était resté situé son domicile normal, nonobstant le fait que son employeur eût mis à sa disposition au lieu de sa mission, pour des raisons de commodité, un logement provisoire, lequel n'était pas pour lui obligatoire, et peu important que, licencié dès son retour au chantier, il n'eût pas effectivement travaillé le jour de l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L415-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 01 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-13935, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665 P. 496
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 665 P. 496

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Oneto CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13935
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