SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE AIT ABBAS, BOISEUR-MACON, DOMICILIE A PARIS, A ETE EMBAUCHE LE 13 JANVIER 1972 PAR LA SOCIETE DUMEZ A NANTERRE ET ENVOYE SUR LE CHANTIER D'USINOR A DUNKERQUE COMME MANOEUVRE ;
QU'AYANT RECU, LE 18 FEVRIER 1972, DE SON EMPLOYEUR, L'AUTORISATION DE S'ABSENTER POUR REGLER A PARIS DES AFFAIRES DE FAMILLE ET NE S'ETANT PRESENTE POUR REPRENDRE LE TRAVAIL QUE LE 24 FEVRIER SUIVANT, APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE, IL A ETE LICENCIE LE JOUR MEME ;
QU'AYANT QUITTE, APRES AVOIR RECU SON COMPTE, LE CHANTIER VERS 13 HEURES 30 MINUTES, IL A ETE VICTIME, DEUX HEURES APRES ENVIRON, SUR LE TRAJET DE RETOUR A SON DOMICILE A PARIS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DE TRAJET, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE AIT ABBAS AYANT ETE, PENDANT LA DUREE DE SON CONTRAT, LOGE A DUNKERQUE PAR SON EMPLOYEUR, L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE TRAJET HABITUEL AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE N'AYANT PAS TRAVAILLE LE JOUR DE L'ACCIDENT, PUISQU'IL AVAIT ETE LICENCIE DES SON ARRIVEE SUR LE CHANTIER, LE DEPLACEMENT N'AVAIT PAS EU POUR CAUSE UN TRAVAIL QUI VENAIT DE S'ACCOMPLIR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE SALARIE ENVOYE EN MISSION A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE PENDANT TOUTE LA DUREE DE SA MISSION, LAQUELLE NE S'ACHEVE QUE LORSQUE L'INTERESSE A REGAGNE SON DOMICILE, SAUF INTERRUPTION POUR UN MOTIF INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE AIT ABBAS AVAIT ETE ENVOYE EN MISSION SUR LE CHANTIER D'USINOR A DUNKERQUE ;
QUE DES LORS, PEU IMPORTANT QUE L'INTERESSE N'EUT PAS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE LE 24 FEVRIER, L'ACCIDENT SURVENU TANDIS QU'APRES AVOIR QUITTE LE CHANTIER OU IL ETAIT REVENU DANS LE CADRE DE SA MISSION, IL REGAGNAIT A LA FIN DE CELLE-CI PARIS, OU ETAIT RESTE SITUE SON DOMICILE NORMAL - NONOBSTANT LE FAIT QUE SON EMPLOYEUR EUT MIS A SA DISPOSITION A DUNKERQUE POUR DES RAISONS DE COMMODITE, UN LOGEMENT PROVISOIRE, LEQUEL N'ETAIT PAS POUR LUI OBLIGATOIRE - ETAIT AINSI LIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.