SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE TOLINOS QUI AVAIT ETE EMPLOYE JUSQU'AU 30 DECEMBRE 1973 PAR LES ETABLISSEMENTS JULLIAN EN QUALITE D'AGENT TECHNIQUE COMMERCIAL REMUNERE PAR UN SALAIRE MENSUEL FIXE ET UNE PRIME TRIMESTRIELLE MINIMA "D'OBJECTIF", PUIS AVAIT ETE EMBAUCHE EN CETTE MEME QUALITE LE 3 DECEMBRE 1973 PAR LA SOCIETE ANONYME STILL, FUT VICTIME LE 18 JANVIER 1974 AU SERVICE DE CELLE-CI D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CALCULE L'INDEMNITE JOURNALIERE DUE A L'INTERESSE SANS TENIR COMPTE DE LA SOMME QUI LUI AVAIT ETE PAYEE AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 1973 A TITRE DE PRIME TRIMESTRIELLE PAR SON ANCIEN EMPLOYEUR, AUX MOTIFS QUE TOLINOS AYANT CESSE DE TRAVAILLER CHEZ CET EMPLOYEUR LE 30 NOVEMBRE 1973, LA PRIME NE POUVAIT S'APPLIQUER AU MOIS DE DECEMBRE SUIVANT ALORS QUE, L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, POUR LE CALCUL DE LADITE INDEMNITE, LE SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST CELUI DE LA DERNIERE PAYE ANTERIEURE A L'ARRET DE TRAVAIL SI LE SALARIE EST PAYE MENSUELLEMENT ET QUE C'EST LE SALAIRE DES TROIS MOIS ANTERIEURS A LA DATE D'ARRET DE TRAVAIL SI LE SALAIRE EST REGLE UNE FOIS PAR TRIMESTRE ;
ET ALORS QUE, POUR LA DETERMINATION DU SALAIRE DE BASE, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES REMUNERATIONS PERCUES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE MEME S'IL A EU DEUX EMPLOYEURS SUCCESSIFS ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE, TOLINOS ETANT REMUNERE AU MOIS, LA PERIODE DE REFERENCE ETAIT LE MOIS DE DECEMBRE 1973 ;
QUE, D'AUTRE PART, CETTE PRIME PERCUE AU COURS DU MOIS DE DECEMBRE 1973 DEVAIT, POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, ETRE CONSIDEREE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104A DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, COMME SE RAPPORTANT A UNE PERIODE D'EGALE DUREE IMMEDIATEMENT POSTERIEURE AU MOIS DE PAYEMENT, SOIT A LA PERIODE AYANT COMMENCE A COURIR A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974 ;
QUE DES LORS CETTE PRIME NE POUVAIT ETRE INCLUSE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A TOLINOS DANS LA REMUNERATION PERCUE PAR CELUI-CI AU TITRE DU MOIS DE DECEMBRE 1973, PERIODE DE REFERENCE ;
QUE, PAR CE MOTIF PARTIELLEMENT SUBSTITUE A CELUI DE L'ARRET ATTAQUE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.