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11/10/1978 | FRANCE | N°76-15285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1978, 76-15285


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DEZZUTTO, EN SA QUALITE DE DONNEUR D'AVAL, A PAYER A BOSSARD UNE CERTAINE SOMME POUR SOLDE DE SES HONORAIRES D'ARCHITECTE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BOSSARD AURAIT FORMULE LES OBSERVATIONS EN CONSIDERATION DESQUELLES LA COUR D'APPEL S'ETAIT DETERMINEE, N'AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEES A L'AVOUE DE DEZZUTTO, QUI N'AURAIT PAS ETE AINSI EN MESURE DE FOURNIR EN TEMPS UTILE LES ELEMENTS DE REPONSE AUX PRETENTIONS ADVERSES, DE SORTE QUE L'ARRET AURAIT STATUE AU MEPRIS DES DROIT

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DEZZUTTO, EN SA QUALITE DE DONNEUR D'AVAL, A PAYER A BOSSARD UNE CERTAINE SOMME POUR SOLDE DE SES HONORAIRES D'ARCHITECTE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BOSSARD AURAIT FORMULE LES OBSERVATIONS EN CONSIDERATION DESQUELLES LA COUR D'APPEL S'ETAIT DETERMINEE, N'AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEES A L'AVOUE DE DEZZUTTO, QUI N'AURAIT PAS ETE AINSI EN MESURE DE FOURNIR EN TEMPS UTILE LES ELEMENTS DE REPONSE AUX PRETENTIONS ADVERSES, DE SORTE QUE L'ARRET AURAIT STATUE AU MEPRIS DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES TERMES DU DEBAT JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LES CONCLUSIONS CONTENANT LESDITES OBSERVATIONS ONT ETE DEPOSEES AU SECRETARIAT-GREFFE, LE 3 NOVEMBRE 1975 ;

QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 124 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, L'ACCEPTATION DU DEPOT PAR LE SECRETARIAT-GREFFE FAIT PRESUMER QUE LE DEPOT DESDITES CONCLUSIONS N'A PU ETRE ACCEPTE PAR LE SECRETARIAT-GREFFE QUE SUR JUSTIFICATION DE LEUR NOTIFICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15285
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signification - Preuve - Remise de la copie au secrétariat greffe - Acceptation de cette remise.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Décision se référant à des conclusions non notifiées.

Conformément à l'article 124 du décret n. 72-788 du 28 août 1972, l'acceptation par le secrétariat greffe d'une Cour d'appel du dépôt de conclusions fait présumer que ce dépôt n'a pu être accepté par le secrétariat greffe que sur justification de leur notification. Par suite, n'est pas fondé le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir violé les droits de la défense et les termes du débat judiciaire en prenant en considération des observations qui n'auraient pas été régulièrement signifiées à l'avoué de la partie adverse dès lors qu'il résulte des productions que ces observations ont été déposées au secrétariat greffe de la Cour d'appel.


Références :

Code de procédure civile 909 NOUVEAU RR1
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 124 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 B ), 21 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-21 Bulletin 1977 IV N. 272 p.231 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1978, pourvoi n°76-15285, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 204 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 204 P. 160

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15285
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