SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DEZZUTTO, EN SA QUALITE DE DONNEUR D'AVAL, A PAYER A BOSSARD UNE CERTAINE SOMME POUR SOLDE DE SES HONORAIRES D'ARCHITECTE, ALORS QUE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES BOSSARD AURAIT FORMULE LES OBSERVATIONS EN CONSIDERATION DESQUELLES LA COUR D'APPEL S'ETAIT DETERMINEE, N'AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT SIGNIFIEES A L'AVOUE DE DEZZUTTO, QUI N'AURAIT PAS ETE AINSI EN MESURE DE FOURNIR EN TEMPS UTILE LES ELEMENTS DE REPONSE AUX PRETENTIONS ADVERSES, DE SORTE QUE L'ARRET AURAIT STATUE AU MEPRIS DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES TERMES DU DEBAT JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LES CONCLUSIONS CONTENANT LESDITES OBSERVATIONS ONT ETE DEPOSEES AU SECRETARIAT-GREFFE, LE 3 NOVEMBRE 1975 ;
QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 124 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, L'ACCEPTATION DU DEPOT PAR LE SECRETARIAT-GREFFE FAIT PRESUMER QUE LE DEPOT DESDITES CONCLUSIONS N'A PU ETRE ACCEPTE PAR LE SECRETARIAT-GREFFE QUE SUR JUSTIFICATION DE LEUR NOTIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.