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09/10/1978 | FRANCE | N°77-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1978, 77-11021


SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE CIANCIA, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 7 JUILLET 1964, DESTINE A RESTER OCCULTE, A VENDU A ANDONIAN UNE PARCELLE DE TERRAIN DEVANT ETRE LOTIE AFIN D'Y PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE CINQ VILLAS ;

QUE, PAR ACTE DU 2 NOVEMBRE 1965, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QU'ANDONIAN PRENAIT " LA RESPONSABILITE INTEGRALE " ET NOTAMMENT LA " RESPONSABILITE FISCALE " DE L'OPERATION ET QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 5 NOVEMBRE 1965, CIANCIA A DONNE PROCURATION A A

NDONIAN DE VENDRE LES LOTS SUR LESQUELS LES CONSTRUCTIONS E...

SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE CIANCIA, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 7 JUILLET 1964, DESTINE A RESTER OCCULTE, A VENDU A ANDONIAN UNE PARCELLE DE TERRAIN DEVANT ETRE LOTIE AFIN D'Y PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE CINQ VILLAS ;

QUE, PAR ACTE DU 2 NOVEMBRE 1965, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QU'ANDONIAN PRENAIT " LA RESPONSABILITE INTEGRALE " ET NOTAMMENT LA " RESPONSABILITE FISCALE " DE L'OPERATION ET QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 5 NOVEMBRE 1965, CIANCIA A DONNE PROCURATION A ANDONIAN DE VENDRE LES LOTS SUR LESQUELS LES CONSTRUCTIONS ETAIENT ALORS PRESQUE TERMINEES ;

QUE CES VENTES AYANT ETE EFFECTUEES, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A OPERE DES REDRESSEMENTS SUR LES DROITS PRIMITIVEMENT PERCUS A L'EGARD DE CIANCIA ET QUE CELUI-CI AYANT PAYE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES ET LES PENALITES RESULTANT DE CES REDRESSEMENTS, A RECLAME A ANDONIAN LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DONT IL S'AGIT ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS CETTE DEMANDE EN SON INTEGRALITE TOUT EN RELEVANT QUE CIANCIA AVAIT CONCOURU A LA DISSIMULATION DE LA VENTE PAR LUI CONSENTIE A ANDONIAN, DISSIMULATION QUI AVAIT CAUSE LE PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR ETE OCCASIONNE PAR LA RESISTANCE DE CELUI-CI A SA RECLAMATION ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11021
Date de la décision : 09/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SIMULATION - Vente - Immeuble - Vente demeurée occulte - Impôts et taxes - Payement par le vendeur - Action en remboursement formée contre l'acquéreur - Vendeur ayant concouru à la simulation lui ayant causé préjudice - Portée.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Vente - Immeuble - Vente demeurée occulte - Participation à la dissimulation.

* VENTE - Immeuble - Simulation - Vente demeurée occulte - Impôts et taxes - Payement par le vendeur - Action en remboursement formée contre l'acquéreur - Vendeur ayant concouru à la simulation lui ayant causé préjudice - Portée.

Les juges du fond qui, saisis par le vendeur d'un terrain à lotir selon un acte destiné à rester occulte et aux termes duquel l'acquéreur prenait la responsabilité fiscale de l'opération d'une demande en remboursement des droits qu'il a dû payer à l'administration des impôts sur la vente des lots, font droit à l'intégralité de cette demande tout en relevant que le vendeur a concouru à la dissimulation lui ayant causé le préjudice, ne tirent pas de leurs constatations, les conséquences légales en résultant.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1 ), 01 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1978, pourvoi n°77-11021, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 217 P. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 217 P. 183

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11021
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