SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE CIANCIA, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 7 JUILLET 1964, DESTINE A RESTER OCCULTE, A VENDU A ANDONIAN UNE PARCELLE DE TERRAIN DEVANT ETRE LOTIE AFIN D'Y PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE CINQ VILLAS ;
QUE, PAR ACTE DU 2 NOVEMBRE 1965, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QU'ANDONIAN PRENAIT " LA RESPONSABILITE INTEGRALE " ET NOTAMMENT LA " RESPONSABILITE FISCALE " DE L'OPERATION ET QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 5 NOVEMBRE 1965, CIANCIA A DONNE PROCURATION A ANDONIAN DE VENDRE LES LOTS SUR LESQUELS LES CONSTRUCTIONS ETAIENT ALORS PRESQUE TERMINEES ;
QUE CES VENTES AYANT ETE EFFECTUEES, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A OPERE DES REDRESSEMENTS SUR LES DROITS PRIMITIVEMENT PERCUS A L'EGARD DE CIANCIA ET QUE CELUI-CI AYANT PAYE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES ET LES PENALITES RESULTANT DE CES REDRESSEMENTS, A RECLAME A ANDONIAN LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DONT IL S'AGIT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS CETTE DEMANDE EN SON INTEGRALITE TOUT EN RELEVANT QUE CIANCIA AVAIT CONCOURU A LA DISSIMULATION DE LA VENTE PAR LUI CONSENTIE A ANDONIAN, DISSIMULATION QUI AVAIT CAUSE LE PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR ETE OCCASIONNE PAR LA RESISTANCE DE CELUI-CI A SA RECLAMATION ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.