SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PARIS, 23 OCTOBRE 1976) QUE COSTIL, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LE PANNEAU COMMERCIAL (PC), A PORTE SON AVAL, SANS INDIQUER QUEL EN ETAIT LE BENEFICIAIRE, SUR HUIT LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT TOTAL DE 83.925,38 FRANCS, A ECHEANCES S'ECHELONNANT DU 10 MARS 1970 AU 5 JANVIER 1971, LETTRES QUI AVAIENT ETE TIREES PAR LA SOCIETE PERROT ET CIE SUR LA SOCIETE PC ET ACCEPTEES PAR CELLE-CI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, DEVANT LA DEFAILLANCE DE LA SOCIETE PC, CONDAMNE COSTIL AU PAIEMENT DE LA SOMME SUSVISEE AUX MOTIFS QUE SI, FAUTE D'INDICATION DU BENEFICIAIRE DE L'AVAL, CELUI-CI DEVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 130 ALINEA 6 DU CODE DU COMMERCE, ETRE CONSIDERE COMME DONNE, NON POUR LE TIRE, MAIS POUR LE TIREUR, IL EXISTAIT EN LA CAUSE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUE COSTIL AVAIT ENTENDU CAUTIONNER LA DETTE DE LA SOCIETE PC ENVERS LA SOCIETE PERROT ET CIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CAUTIONNEMENT D'UNE DETTE COMMERCIALE A EN PRINCIPE UNE NATURE CIVILE ET DOIT ETRE PROUVE SELON LES REGLES DU DROIT CIVIL ET QUE LE FAIT D'ETRE DIRIGEANT D'UNE SOCIETE NE SUFFIT PAS A RENDRE COMMERCIAL L'ENGAGEMENT SUR SES BIENS PERSONNELS DE CE DIRIGEANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN ATTRIBUANT AU CAUTIONNEMENT UNE NATURE COMMERCIALE, POUR ADMETTRE LA PREUVE PAR TOUS MOYENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE CAUTIONNEMENT EST PAR SA NATURE UN CONTRAT CIVIL, IL REVET UN CARACTERE COMMERCIAL LORSQUE LA CAUTION A UN INTERET PERSONNEL DANS L'OPERATION COMMERCIALE A L'OCCATION DE LAQUELLE IL EST INTERVENU ;
QU'AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE COSTIL AVAIT EN LA CAUSE UN TEL INTERET, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT QUE, SON ENGAGEMENT ETANT DES LORS COMMERCIAL, LA PREUVE POUVAIT EN ETRE RAPPORTEE PAR PRESOMPTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 179 DU CODE DE COMMERCE QUE COSTIL INVOQUAIT, AVAIT ETE INTERROMPUE PAR L'ADMINISTRATION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE PERROT ET CIE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE PC, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SEULE LA CONDAMNATION DU TIRE ACCEPTEUR OU DE SON DONNEUR D'AVAL ET LA RECONNAISSANCE PAR L'UN OU L'AUTRE DE SA DETTE, PAR ACTE SEPARE, ONT POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A TITRE SURABONDANT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LE MOTIF CRITIQUE PUISQU'ELLE A DECLARE COSTIL TENU COMME CAUTION ET NON EN VERTU D'UNE OBLIGATION CAMBIAIRE, SEULE DE NATURE A SE VOIR APPLIQUER LA PRESCRIPTION SUSVISEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST EGALEMENT DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.