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04/10/1978 | FRANCE | N°77-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1978, 77-14798


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE F... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A MAINTENU A DAME M... EX-EPOUSE F... LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE QUE LUI AVAIT CONFIE LE JUGEMENT AVANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX F..., D'AVOIR SUR LA DEMANDE EN MODIFICATION DE GARDE FORMEE PAR LE PERE, REFUSE L'AUDITION DE L'ENFANT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU PRENDRE EN CONSIDERATION LE CHOIX ET LA CONSCIENCE PAR L'ENFANT DE SES PROPRES INTERETS, L'AUDITION D'UN ENFANT N'ETANT PAS SUBORDONNEE A LA CONSCIENCE DE SES INTERETS DONT L'APPRECIATION APPARTIENT AU SEUL JUGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRE

T, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONDITIONS DE VIE DE CH...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE F... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A MAINTENU A DAME M... EX-EPOUSE F... LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE QUE LUI AVAIT CONFIE LE JUGEMENT AVANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX F..., D'AVOIR SUR LA DEMANDE EN MODIFICATION DE GARDE FORMEE PAR LE PERE, REFUSE L'AUDITION DE L'ENFANT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU PRENDRE EN CONSIDERATION LE CHOIX ET LA CONSCIENCE PAR L'ENFANT DE SES PROPRES INTERETS, L'AUDITION D'UN ENFANT N'ETANT PAS SUBORDONNEE A LA CONSCIENCE DE SES INTERETS DONT L'APPRECIATION APPARTIENT AU SEUL JUGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONDITIONS DE VIE DE CHACUNE DES PARTIES ETAIENT PARFAITEMENT DEFINIES PAR LES ENQUETES SOCIALES ET LES DOCUMENTS PRODUITS, ENONCE QUE L'INTERET ACTUEL DE L'ENFANT ETAIT DE VIVRE AVEC SA MERE, PLUS DISPONIBLE QUE SON PERE, ET AJOUTE QUE, PAR UN LIBRE DROIT DE VISITE, CELUI-CI PEUT EFFICACEMENT CONTROLER ET SURVEILLER L'INSTRUCTION ET L'EDUCATION DE SA FILLE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CELLE-CI VIVE A SON FOYER ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'ORDONNER L'AUDITION DE L'ENFANT, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-14798
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Audition préalable d'un enfant - Opportunité - Appréciation souveraine.

* POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce séparation de corps - Garde des enfants - Audition d'un enfant - Opportunité.

Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner l'audition d'un enfant avant de statuer sur l'attribution de sa garde.


Références :

Code civil 290 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2 ), 12 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-26 Bulletin 1975 II N. 313 (1) P. 251 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-04-06 Bulletin 1976 III N. 136 P. 109 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-01-11 Bulletin 1978 III N. 30 (2) P. 22 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 259 (2) P. 193 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1978, pourvoi n°77-14798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 201 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 201 P. 158

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Robineau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemaître

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.14798
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