SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE F... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A MAINTENU A DAME M... EX-EPOUSE F... LA GARDE DE L'ENFANT MINEURE QUE LUI AVAIT CONFIE LE JUGEMENT AVANT PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX F..., D'AVOIR SUR LA DEMANDE EN MODIFICATION DE GARDE FORMEE PAR LE PERE, REFUSE L'AUDITION DE L'ENFANT, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS PU PRENDRE EN CONSIDERATION LE CHOIX ET LA CONSCIENCE PAR L'ENFANT DE SES PROPRES INTERETS, L'AUDITION D'UN ENFANT N'ETANT PAS SUBORDONNEE A LA CONSCIENCE DE SES INTERETS DONT L'APPRECIATION APPARTIENT AU SEUL JUGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LES CONDITIONS DE VIE DE CHACUNE DES PARTIES ETAIENT PARFAITEMENT DEFINIES PAR LES ENQUETES SOCIALES ET LES DOCUMENTS PRODUITS, ENONCE QUE L'INTERET ACTUEL DE L'ENFANT ETAIT DE VIVRE AVEC SA MERE, PLUS DISPONIBLE QUE SON PERE, ET AJOUTE QUE, PAR UN LIBRE DROIT DE VISITE, CELUI-CI PEUT EFFICACEMENT CONTROLER ET SURVEILLER L'INSTRUCTION ET L'EDUCATION DE SA FILLE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE CELLE-CI VIVE A SON FOYER ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX CRITIQUES QUI SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'ORDONNER L'AUDITION DE L'ENFANT, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.