SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE ZIMMERMANN, DOCTEUR EN MEDECINE, A DELIVRE CONGE A SES FERMIERS, LES CONSORTS X..., POUR REPRISE PERSONNELLE, EN INDIQUANT QU'IL CONTINNUERAIT A HABITER A HAGUENAU, DISTANTE DE 100 KILOMETRES DU BIEN REPRIS, ET A EXERCER SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QU'AU COURS DE LA PROCEDURE D'APPEL, IL A PRIS L'ENGAGEMENT D'ABANDONNER SA PROFESSION ET DE VENIR HABITER A PROXIMITE DU BIEN REPRIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ANNULE CE CONGE, D'AVOIR ADMIS QUE LE REPRENANT NE POUVAIT VALABLEMENT MODIFIER, EN COURS DE PROCEDURE, L'INTENTION EXPRIMEE DES LE CONGE, ET QUE CETTE DERNIERE NE SATISFAISAIT PAS AUX EXIGENCES DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES AURAIENT DU APPRECIER LA VALIDITE DU CONGE A SA DATE D'EFFET, ET QUE, D'AUTRE PART, L'EXPLOITATION DIRECTE " N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION MEDICALE, QUE LE BAILLEUR DECLARAIT DANS LE CONGE AVOIR L'INTENTION D'ABANDONNER PEU A PEU, ET QU'IL AVAIT OFFERT DEVANT LES JUGES D'ABANDONNER DES LA FIN DU BAIL EN S'ENGAGEANT A HABITER A PROXIMITE DES TERRES EN CAUSE, LES CONDITIONS LEGALES SE TROUVANT AINSI REMPLIES " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE LES MENTIONS DU CONGE PRESCRITES A PEINE DE NULLITE NE PEUVENT ETRE ULTERIEUREMENT TENUES POUR NON AVENUES ET REMPLACEES PAR DES DISPOSITIONS DIFFERENTES, SANS L'ACCORD DU PRENEUR, LORSQUE LES INTERETS DE CE DERNIER PEUVENT EN ETRE AFFECTES, ET QU'EN CONSEQUENCE, LES CONDITIONS DE LA REPRISE DOIVENT ETRE APPRECIEES PAR RAPPORT AU CONGE, TEL QU'IL A ETE DONNE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA DISTANCE DE 100 KILOMETRES SEPARANT LES TERRES LOUEES DE L'HABITATION DU REPRENANT AUX TERMES DU CONGE NE SATISFAISAIT PAS A L'OBLIGATION PREVUE A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, D'HABITER A PROXIMITE DU BIEN REPRIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.