SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, D'AVOIR CONFIE LA GARDE DES ENFANTS A LA MERE EN DENATURANT DIVERS DOCUMENTS, NOTAMMENT LE RAPPORT D'ENQUETE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, ENONCENT QUE L'ENQUETE SOCIALE N'A DONNE QUE DE BONS RENSEIGNEMENTS SUR DAME L..., QUE SI LES DEUX PARENTS AIMENT LEURS ENFANTS, CEUX-CI N'ONT JAMAIS ETE DELAISSES PAR LEUR MERE, QUI A ORGANISE POUR EUX DES CONDITIONS D'EXISTENCE FAVORABLES, ONT BESOIN D'ELLE ET DOIVENT RESTER SOUS SA TUTELLE AFFECTIVE ;
QUE LE PERE N'A MEME PAS REUNI LES CONDITIONS MATERIELLES PROPICES A LEUR HEBERGEMENT, QU'EN DEPIT DES GARANTIES QU'IL PRESENTE ET DES MOYENS DONT IL DISPOSE, IL CONVIENT, DANS LEUR INTERET, D'EN CONFIER LA GARDE A LA MERE ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS QUI S'INSPIRENT DU PLUS GRAND AVANTAGE DES ENFANTS ET QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN APPARTENANT EN LA MATIERE AUX JUGES DU FOND, LA COUR D'APPEL A, HORS DE TOUTE DENATURATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL PAR DAME L... ET D'AVOIR ALLOUE A CELLE-CI UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE DEMANDE AYANT UN OBJET DIFFERENT DE SA DEMANDE INITIALE TENDANT A OBTENIR LE DIVORCE A SON PROFIT, N'AURAIT PU ETRE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, DAME L... NE JUSTIFIANT D'AUCUN FAIT NOUVEAU IGNORE D'ELLE AU MOMENT DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN OMETTANT DE PRECISER EN QUOI L'OBLIGATION IMPOSEE A CELLE-CI DE VIVRE DANS DES CONDITIONS BEAUCOUP PLUS MODESTES QUE CELLES QU'ELLE POUVAIT LEGITIMEMENT ESCOMPTER, CONSTITUERAIT UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS POUVANT ETRE COMPENSEE PAR L'ALLOCATION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, CONSIDERE QUE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE DAME L... SE PRESENTANT COMME L'ACCESSOIRE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, SE TROUVAIT RECEVABLE EN APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE QUE L'ATTITUDE DE L... A L'EGARD DE SON EPOUSE, SON ABANDON DES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSAIT LE MARIAGE, LA CONTRAINTE IMPOSEE A SA FEMME D'ASSUMER SEULE L'EDUCATION QUOTIDIENNE DES ENFANTS A UN AGE DIFFICILE ET DE VIVRE DANS DES CONDITIONS BEAUCOUP PLUS MODESTE QUE CELLES QU'ELLE POUVAIT LEGITIMEMENT ESCOMPTER, ONT PAR LA DISSOLUTION DE L'UNION CONTRACTEE, CAUSE A DAME L... UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CONSTATE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PARTICULIER, DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.