SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE MESSY A DONNE EN LOCATION UNE CAMIONNETTE A BEURDOUCHE, QUE CELUI-CI A, LORS D'UN ACCIDENT, ENDOMMAGE LE VEHICULE ;
QUE LA SOCIETE MESSY L'A ASSIGNE EN INDEMNISATION, MAIS QUE SA DEMANDE A ETE REJETEE AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT LAISSE CROIRE A BEURDOUCHE QUE LA CAMIONNETTE ETAIT ASSUREE " TOUS RISQUES" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHER SI BEURDOUCHE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE PRETENDUE ASSURANCE TOUS RISQUES QU'IL AURAIT CONTRACTEE LORS DE LA LOCATION DU VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LES DECLARATIONS "TEMERAIRES ET INEXACTES " DE LA SOCIETE MESSY, QUI, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, AVAIT FAIT CROIRE A BEURDOUCHE QUE LE VEHICULE QU'IL LOUAIT BENEFICIAIT D'UNE GARANTIE TOTALE ETAIENT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE AYANT ENTRAINE POUR BEURDOUCHE UN PREJUDICE DONT LE MONTANT ETAIT EGAL A CELUI DONT LA SOCIETE DEMANDAIT REPARATION ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.