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04/10/1978 | FRANCE | N°77-12639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1978, 77-12639


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE MESSY A DONNE EN LOCATION UNE CAMIONNETTE A BEURDOUCHE, QUE CELUI-CI A, LORS D'UN ACCIDENT, ENDOMMAGE LE VEHICULE ;

QUE LA SOCIETE MESSY L'A ASSIGNE EN INDEMNISATION, MAIS QUE SA DEMANDE A ETE REJETEE AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT LAISSE CROIRE A BEURDOUCHE QUE LA CAMIONNETTE ETAIT ASSUREE " TOUS RISQUES" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHER SI BEURDOUCHE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE PRETENDUE ASSURANCE TOUS RISQUES QU'IL AURAIT CONTRACTEE LORS DE LA LOCATI

ON DU VEHICULE ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE MESSY A DONNE EN LOCATION UNE CAMIONNETTE A BEURDOUCHE, QUE CELUI-CI A, LORS D'UN ACCIDENT, ENDOMMAGE LE VEHICULE ;

QUE LA SOCIETE MESSY L'A ASSIGNE EN INDEMNISATION, MAIS QUE SA DEMANDE A ETE REJETEE AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT LAISSE CROIRE A BEURDOUCHE QUE LA CAMIONNETTE ETAIT ASSUREE " TOUS RISQUES" ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHER SI BEURDOUCHE POUVAIT SE PREVALOIR D'UNE PRETENDUE ASSURANCE TOUS RISQUES QU'IL AURAIT CONTRACTEE LORS DE LA LOCATION DU VEHICULE ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LES DECLARATIONS "TEMERAIRES ET INEXACTES " DE LA SOCIETE MESSY, QUI, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, AVAIT FAIT CROIRE A BEURDOUCHE QUE LE VEHICULE QU'IL LOUAIT BENEFICIAIT D'UNE GARANTIE TOTALE ETAIENT CONSTITUTIVES D'UNE FAUTE AYANT ENTRAINE POUR BEURDOUCHE UN PREJUDICE DONT LE MONTANT ETAIT EGAL A CELUI DONT LA SOCIETE DEMANDAIT REPARATION ;

QUE PAR CE SEUL MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12639
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Location - Assurance en général - Loueur laissant croire à l'existence d'une assurance "tous risques" - Responsabilité.

* ASSURANCES DOMMAGES - Location de véhicule - Loueur laissant croire à l'existence d'une assurance "tous risques" - Responsabilité.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Bail en général - Location de véhicule - Assurance - Loueur laissant croire à l'existence d'une assurance "tous risques".

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation formée, à la suite d'un accident, par une société contre la personne à laquelle elle avait loué le véhicule endommagé, a retenu que "les déclarations téméraires et inexactes" du loueur qui, lors de la conclusion du contrat, avait laissé croire à son locataire que le véhicule bénéficiait d'une garantie totale en vertu d'une assurance "tous risques", étaient constitutives d'une faute ayant entraîné pour le locataire un préjudice, dont le montant était égal à celui dont la société demandait réparation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ), 10 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1978, pourvoi n°77-12639, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 292 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12639
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