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04/10/1978 | FRANCE | N°77-11297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1978, 77-11297


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE AU PRENEUR, POUR INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE D'UN BIEN RURAL LOUE A FERME, FAITE SANS OBSERVATION DES FORMALITES RELATIVES A L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION, UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LA DATE DE LA VENTE LUI EST CONNUE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LEBLANC, PRENEUR, FORCLOS DANS SON ACTION INTRODUITE LE 22 JANVIER 1970, EN ANNULATION DE LA VENTE DE PARCELLES LOUEES, CONSENTIE LE 24 DECEMBRE 1968 PAR LES EPOUX X... A HENIGFELD, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " LEBLA

NC DISPOSAIT D'UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DU JOUR OU LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE AU PRENEUR, POUR INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE D'UN BIEN RURAL LOUE A FERME, FAITE SANS OBSERVATION DES FORMALITES RELATIVES A L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION, UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LA DATE DE LA VENTE LUI EST CONNUE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LEBLANC, PRENEUR, FORCLOS DANS SON ACTION INTRODUITE LE 22 JANVIER 1970, EN ANNULATION DE LA VENTE DE PARCELLES LOUEES, CONSENTIE LE 24 DECEMBRE 1968 PAR LES EPOUX X... A HENIGFELD, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " LEBLANC DISPOSAIT D'UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DU JOUR OU LA VENTE LUI A ETE CONNUE " ET " QU'IL A ETE INFORME DE LA VENTE DES TERRES EN CAUSE DES LE MOIS D'AVRIL 1969 " ;

ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI, POUR ESTIMER QUE LE DELAI DE SIX MOIS PREVU A L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ETAIT EXPIRE, SUR LA CONNAISSANCE, PAR LE PRENEUR, DE LA VENTE ET NON DE LA DATE DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11297
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Délai d'exercice - Point de départ - Jour de la connaissance par le bénéficiaire de la date de la vente.

L'article 800 du Code rural accorde au preneur pour intenter une action en nullité de la vente d'un bien rural loué à ferme, faite sans observation des formalités relatives à l'exercice de son droit de préemption, un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour estimer que le délai de six mois est expiré, se fonde, sur la connaissance par le preneur, de la vente et non de la date de la vente.


Références :

Code rural 800 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 21 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-23 Bulletin 1971 III N. 256 p.183 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1978, pourvoi n°77-11297, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 301 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Frank CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Simon
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11297
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