SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE CE TEXTE ACCORDE AU PRENEUR, POUR INTENTER UNE ACTION EN NULLITE DE LA VENTE D'UN BIEN RURAL LOUE A FERME, FAITE SANS OBSERVATION DES FORMALITES RELATIVES A L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION, UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR OU LA DATE DE LA VENTE LUI EST CONNUE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LEBLANC, PRENEUR, FORCLOS DANS SON ACTION INTRODUITE LE 22 JANVIER 1970, EN ANNULATION DE LA VENTE DE PARCELLES LOUEES, CONSENTIE LE 24 DECEMBRE 1968 PAR LES EPOUX X... A HENIGFELD, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " LEBLANC DISPOSAIT D'UN DELAI DE SIX MOIS A PARTIR DU JOUR OU LA VENTE LUI A ETE CONNUE " ET " QU'IL A ETE INFORME DE LA VENTE DES TERRES EN CAUSE DES LE MOIS D'AVRIL 1969 " ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI, POUR ESTIMER QUE LE DELAI DE SIX MOIS PREVU A L'ARTICLE 800 DU CODE RURAL ETAIT EXPIRE, SUR LA CONNAISSANCE, PAR LE PRENEUR, DE LA VENTE ET NON DE LA DATE DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.