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04/10/1978 | FRANCE | N°77-10783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1978, 77-10783


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CE QUI CONCERNE LA TUBERCULOSE, L'ACTION PRINCIPALE OU RECURSOIRE EN REDHIBITION N'EST RECEVABLE DE LA PART DE L'ACHETEUR QUE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS FRANC, NON COMPRIS LE JOUR DE LA LIVRAISON ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE VACHE POUR TUBERCULOSE, FORMEE PAR PUJOL CONTRE RUMEAU PLUSIEURS MOIS APRES LA LIVRAISON DE CETTE BETE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, RETENU PAR LE TRIBUNAL, A E

NONCE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE GARANTIE PREVU PAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CE QUI CONCERNE LA TUBERCULOSE, L'ACTION PRINCIPALE OU RECURSOIRE EN REDHIBITION N'EST RECEVABLE DE LA PART DE L'ACHETEUR QUE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS FRANC, NON COMPRIS LE JOUR DE LA LIVRAISON ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE VACHE POUR TUBERCULOSE, FORMEE PAR PUJOL CONTRE RUMEAU PLUSIEURS MOIS APRES LA LIVRAISON DE CETTE BETE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, RETENU PAR LE TRIBUNAL, A ENONCE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE GARANTIE PREVU PAR L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL ETAIT LE JOUR OU L'ACHETEUR AVAIT CONNU L'EXISTENCE DE LA TUBERCULOSE DONT L'ANIMAL ETAIT ATTEINT ;

QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10783
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Bovidés tuberculeux - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ.

* VENTE - Animaux domestiques - Bovidés tuberculeux - Action rédhibitoire - Délai - Point de départ.

Il résulte des termes de l'article 291 du Code rural qu'en ce qui concerne la tuberculose, l'action principale ou récursoire en rédhibition n'est recevable de la part de l'acheteur que "dans le délai de quinze jours francs, non compris le jour de la livraison". Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que le point de départ du délai de garantie prévu par l'article susvisé est le jour où l'acheteur a connu l'existence de la tuberculose dont l'animal était atteint.


Références :

Code rural 291 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1 ), 24 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-05-09 Bulletin 1960 I N. 244 p.201 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1978, pourvoi n°77-10783, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR Mlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10783
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