SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CE QUI CONCERNE LA TUBERCULOSE, L'ACTION PRINCIPALE OU RECURSOIRE EN REDHIBITION N'EST RECEVABLE DE LA PART DE L'ACHETEUR QUE DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS FRANC, NON COMPRIS LE JOUR DE LA LIVRAISON ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE VACHE POUR TUBERCULOSE, FORMEE PAR PUJOL CONTRE RUMEAU PLUSIEURS MOIS APRES LA LIVRAISON DE CETTE BETE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, RETENU PAR LE TRIBUNAL, A ENONCE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE GARANTIE PREVU PAR L'ARTICLE 291 DU CODE RURAL ETAIT LE JOUR OU L'ACHETEUR AVAIT CONNU L'EXISTENCE DE LA TUBERCULOSE DONT L'ANIMAL ETAIT ATTEINT ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.