La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1978 | FRANCE | N°77-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1978, 77-80010


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, JOSETTE B... A MIS AU MONDE, LE 27 NOVEMBRE 1971, UN ENFANT, PRENOMME RAPHAEL, QU'ELLE A RECONNU ;

QU'UN ARRET DU 4 MAI 1976 A DECLARE CET ENFANT ABANDONNE , PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;

QUE, PEU AVANT LE PRONONCE DE CET ARRET, LE MINEUR A ETE RECONNU, LE 22 AVRIL 1976, PAR M... ;

QUE L'ENFANT A ETE LEGITIME, LE 26 JUIN 1976, PAR LE MARIAGE DE DEMOISELLE B... AVEC M... ;

QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, LE 5 AOUT 1976, SAISI LE TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE D'UNE REQUETE, EN DATE DU 8 JUIN 1976, PRESENTEE PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, JOSETTE B... A MIS AU MONDE, LE 27 NOVEMBRE 1971, UN ENFANT, PRENOMME RAPHAEL, QU'ELLE A RECONNU ;

QU'UN ARRET DU 4 MAI 1976 A DECLARE CET ENFANT ABANDONNE , PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;

QUE, PEU AVANT LE PRONONCE DE CET ARRET, LE MINEUR A ETE RECONNU, LE 22 AVRIL 1976, PAR M... ;

QUE L'ENFANT A ETE LEGITIME, LE 26 JUIN 1976, PAR LE MARIAGE DE DEMOISELLE B... AVEC M... ;

QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, LE 5 AOUT 1976, SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE REQUETE, EN DATE DU 8 JUIN 1976, PRESENTEE PAR LE SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, ET TENDANT A CE QUE LE JEUNE RAPHAEL SOIT EGALEMENT DECLARE ABANDONNE A L'EGARD DE M... ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN SE FONDANT, COMME PRECEDEMMENT, SUR L'ARTICLE 350 PRECITE, DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1966, APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QUE M... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN ENFANT NE PEUT ETRE DECLARE ABANDONNE QUE SI SES PARENTS S'EN SONT MANIFESTEMENT DESINTERESSES ;

QUE CETTE ATTITUDE, ESSENTIELLEMENT PASSIVE, NE SAURAIT EXISTER, DES LORS QUE LE PERE VIENT DE RECONNAITRE L'ENFANT DEPUIS MOINS D'UN AN AVANT L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, DE LA LEGITIMER ET, PAR LA MEME, " D'ASSUMER ENTIEREMENT SA CHARGE" ;

QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL NE SERAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE, L'ABANDON ALLEGUE AYANT CESSE AVANT LA DEMANDE FORMULEE CONTRE M... PAR LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DASS) ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES EXEMPLES DE MARQUES D'INTERET CITES PAR L'ARRET ATTAQUE ETAIENT DES MANIFESTATIONS INTERDITES A M..., PAR LE FAIT DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, QUI LUI REFUSAIT L'ENTREE DE L'ETABLISSEMENT OU SE TROUVAIT L'ENFANT, AINSI QU'IL L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;

ALORS QU'EN OUTRE, LE " DESINTERET MANIFESTE " NE CONDUIT PAS A LA DECLARATION D'ABANDON SI UN MEMBRE DE LA FAMILLE DEMANDE A ASSUMER LA CHARGE DE L'ENFANT, CE QUI SERAIT PRECISEMENT LE CAS EN L'ESPECE, PUISQUE C'EST LE PERE LUI-MEME QUI A DEMANDE A ASSUMER CETTE CHARGE ;

ET ALORS QU'ENFIN, POUR DECLARER L'ABANDON, LE JUGE DOIT VERIFIER SI, AU JOUR DE LA DEMANDE, LE " DESINTERET MANIFESTE " A PERSISTE ;

QUE LA RECONNAISSANCE DE L'ENFANT ET SA LEGITIMATION SERAIENT INCOMPATIBLES AVEC LE " DESINTERET MANIFESTE " EXIGE PAR LA LOI ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE, DE MEME QU'UNE SIMPLE RETRACTATION DU CONSENTEMENT A L'ADOPTION, UNE " SIMPLE DECLARATION JURIDIQUE DE RECONNAISSANCE DE L'ENFANT " N'EST PAS UNE MARQUE D'INTERET SUFFISANTE POUR MOTIVER, DE PLEIN DROIT, LE REJET D'UNE DEMANDE DE DECLARATION D'ABANDON, ET QUE LA SITUATION D'ENFANT LEGITIME NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL ;

QUE C'EST EGALEMENT AVEC RAISON QU'ELLE INDIQUE QUE L'INTERET POUR L'ENFANT DOIT SE MANIFESTER PAR DES " MARQUES D'AFFECTION " ENVERS CELUI-CI, CONSTITUEES, PAR EXEMPLE, " PAR DES VISITES, DES DEMARCHES EN VUE DE FAIRE DES VISITES, DES LETTRES ECRITES A L'ENFANT, L'ENVOI DE VETEMENTS, DE JOUETS, OU AUTRES CADEAUX " ;

QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA DASS AVAIT " ATTIRE L'ATTENTION SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA RECONNAISSANCE FAITE PAR M... PENDANT LE COURS DU DELIBERE AYANT ABOUTI A L'ARRET DU 4 MAI 1976, RETIENT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE M... "NE PEUT SE PREVALOIR D'AUCUNE DE CES MARQUES D'AFFECTION..., CE QUI S'EXPLIQUE PAR LE FAIT QU'IL N'EST PAS LE PERE DE L'ENFANT", ET QUE, LORSQU'IL LUI EST ARRIVE DE SE RENDRE A PROXIMITE DU LIEU DE PLACEMENT DU JEUNE RAPHAEL, A UNE EPOQUE OU DEMOISELLE B... ALLAIT VOIR CE DERNIER, "IL N'AGISSAIT PAS COMME INTERESSE A L'ENFANT, MAIS COMME AMANT CONDUISANT SON AMIE A UN ENDROIT DETERMINE, OU, LUI-MEME, N'AVAIT PAS ACCES " ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'UNE DECLARATION JUDICIAIRE D'ABANDON IMPLIQUANT QUE LES PERE ET MERE DE L'ENFANT S'EN SOIENT MANIFESTEMENT DESINTERESSES, L'EXPRESSION " UN MEMBRE DE LA FAMILLE ", AU SENS DE LA DISPOSITION FINALE DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 350 ANCIEN DU CODE CIVIL, NE PEUT DESIGNER QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE AUTRES QUE LES PERE ET MERE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A PU ESTIMER QUE M... S'ETAIT MANIFESTEMENT DESINTERESSE DU MINEUR DEPUIS PLUS D'UN AN, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-80010
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Désintérêt manifeste des parents - Marque d'intérêt suffisante - Reconnaissance de l'enfant (non).

Une Cour d'appel énonce, à juste titre, que, de même qu'une simple rétractation du consentement à l'adoption, "une simple déclaration juridique de reconnaissance de l'enfant" n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande de déclaration d'abandon, que l'intérêt pour l'enfant doit se manifester par "des marques d'affection" envers celui-ci et ajoute que la situation d'enfant légitimé ne fait pas obstacle à l'application de l'article 350 du Code civil.

2) FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant - Membre de la famille ayant demandé à assumer la charge de l'enfant - Membre de la famille - Définition.

Une déclaration judiciaire d'abandon impliquant que les père et mère de l'enfant s'en soient manifestement désintéressés, l'expression "un membre de la famille", au sens de la disposition finale du premier alinéa de l'article 350 ancien du Code civil, ne peut désigner que les membres de la famille autres que les père et mère. Ne saurait dès lors être accueilli le moyen qui soutient que le "désintérêt manifeste" du père ne peut conduire à une déclaration d'abandon, lorsque celui-ci a demandé à assumer la charge de l'enfant.


Références :

(1)
(2)
Code civil 350 AL. 1 ANCIEN
Code civil 350 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1 ), 01 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1978, pourvoi n°77-80010, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 287 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 287 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.80010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award