SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE ME X..., AVOCAT AU BARREAU DE LYON, A FAIT L'OBJET DE POURSUITES DISCIPLINAIRES ET A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE UN MOIS DE SUSPENSION, NOTAMMENT POUR AVOIR RETENU ABUSIVEMENT UNE SOMME DE 522 FRANCS RECUE POUR LE COMPTE DE SON CLIENT Y... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE BONNET-JACQUEMET FAISANT VALOIR QUE CETTE SOMME LUI ETAIT DUE A TITRE D'HONORAIRES POUR DES AFFAIRES PRECEDENTES ET QU'IL AVAIT DEMANDE EN VAIN L'ARBITRAGE DU BATONNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT A CES CONCLUSIONS, RETIENT QUE "FAUTE D'ACCORD DE M. Y... OU D'ARBITRAGE DU BATONNIER SUR DES HONORAIRES RESTANT DUS, ME X... NE POUVAIT PAS EXERCER UN DROIT DE RETENTION SUR LA SOMME REVENANT A SON CLIENT QUI AURAIT DU D'AILLEURS ETRE COMPTABILISEE A SON COMPTE CARPA " ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : (SANS INTERET) ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : (SANS INTERET) ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, A LA CHARGE DE CET AVOCAT, SON REFUS DE COMMUNIQUER AU DELEGUE DU BATONNIER SES LIVRES DE COMPTES PROFESSIONNELS ET PERSONNELS, ALORS QUE, D'UNE PART, ME X... AVAIT COMMUNIQUE SES LIVRES DE COMPTE PROFESSIONNELS ;
QUE, D'AUTRE PART IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE D'AVOIR REFUSE DE RECEVOIR LE 6 JANVIER 1977 LE DELEGUE DU BATONNIER, SANS INVITER L'INTERESSE A S'EXPLIQUER SUR CE FAIT NOUVEAU, ET QU'ENFIN, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 25 AOUT 1972 L'AVOCAT EST TENU DE PRESENTER SA COMPTABILITE AU BATONNIER, IL NE SAURAIT ETRE TENU DE COMMUNIQUER SES COMPTES PERSONNELS ET QUE L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE LYON QUI COMPORTE CETTE OBLIGATION, EST ILLEGAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE PAR UNE APPRECIATION DE PUR FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE ME BONNET-JACQUEMET A REFUSE DE COMMUNIQUER AU CONTROLEUR DESIGNE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE SES LIVRES ET COMPTES PROFESSIONNELS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS RETENU COMME CONSTITUANT UNE NOUVELLE INFRACTION DISCIPLINAIRE LE FAIT D'AVOIR REFUSE DE RECEVOIR LE 6 JANVIER 1977 LE DELEGUE DU BATONNIER ;
QUE CE MOTIF EST DONC SURABONDANT ;
QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT QUE ME X... A EU TORT DE NE PAS COMMUNIQUER SES LIVRES DE COMPTE PERSONNELS CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ORDRE, A PAR LA MEME ET A BON DROIT ADMIS LA REGULARITE DE CETTE DISPOSITION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.