SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, FIXANT LES DATES D'APPLICATION DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 AUX SUCCESSIONS NON ENCORE LIQUIDEES, N'OPERE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTES MATIERES QU'IL REGLEMENTE ET REGIT LES DONATIONS PARTAGES QUI PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE APRES LE DECES DE L'ASCENDANT DONATEUR PAR LA VOIE D'UNE ACTION EN REDUCTION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE EN RAISON DE SA TARDIVETE L'ACTION FORMEE PAR FRANCOISE X... CONTRE LES HERITIERS D'ALBERT X... TENDANT A LA REDUCTION DE LA DONATION-PARTAGE CONSENTIE PAR VEUVE X... A SES ENFANTS ALBERT X..., FRANCOISE X... ET DAME Y..., DANS LAQUELLE LEDIT ALBERT X... S'ETAIT VU ATTRIBUER UN IMMEUBLE A CHARGE PAR LUI DE VERSER UNE SOULTE A SES SOEURS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 SIGNIFIE SIMPLEMENT QUE CETTE LOI S'APPLIQUERA AUX INDIVISIONS NON ENCORE LIQUIDEES A LA DATE QU'ELLE PREVOIT, QU'EN L'ESPECE LA DONATION PARTAGE AVAIT REALISE LE PARTAGE ET LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION DE LA DONATRICE AVANT LA MISE EN APPLICATION DE CE TEXTE, QUE L'ACTION EN REDUCTION ETAIT SOUMISE A LA LEGISLATION ANCIENNE, NOTAMMENT QUANT AU DELAI DANS LEQUEL ELLE DEVAIT ETRE EXERCEE ET QU'ELLE AURAIT DU, DANS CES CONDITIONS, ETRE INTRODUITE MOINS DE DEUX ANS APRES LE DECES DE LA DONATRICE, ALORS QU'ELLE L'AVAIT ETE PRES DE TROIS ANS, APRES CET EVENEMENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION EN REDUCTION AVAIT ETE INTRODUITE APRES LA DATE PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 POUR LA MISE EN APPLICATION DE CETTE LOI ET SE TROUVAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE CELLE-CI, NOTAMMENT, EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DE CINQ ANS DURANT LEQUEL ELLE POUVAIT ETRE FORMEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN REDUCTION FORMEE PAR FRANCOISE X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.