SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, ELIANE C..., EPOUSE D..., A MIS AU MONDE, LE 29 JUILLET 1974, UN ENFANT, PRENOMME DAVID, QUI A ETE DECLARE A L'ETAT CIVIL COMME ETANT LE FILS LEGITIME DES EPOUX D..., QUE CET ENFANT EST NE PLUS DE TROIS CENTS JOURS APRES L'ORDONNANCE QUI, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE, AVAIT AUTORISE LES EPOUX D... A AVOIR DES RESIDENCES SEPAREES ;
QUE D... A ASSIGNE SON EPOUSE, AINSI QUE LE TUTEUR AD HOC DESIGNE POUR REPRESENTER LE MINEUR, AUX FINS DE FAIRE CONSTATER QUE LA PRESOMPTION DE PATERNITE NE S'APPLIQUAIT PAS, EN VERTU DE L'ARTICLE 313, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QUE DAME D... A ALORS DEMANDE QUE LES EFFETS DE CETTE PRESOMPTION SOIENT RETABLIS, EN INVOQUANT L'EXISTENCE D'UNE " REUNION DE FAIT ", REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 313-2, ALINEA 2 DU MEME CODE ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DAME D... ;
ATTENDU QUE D... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE SA MOTIVATION REPOSERAIT EXCLUSIVEMENT SUR LES DECLARATIONS DE LA FEMME ELLE-MEME, RAPPORTEES PAR DES COLLEGUES DE TRAVAIL, ET SUR LA PRESENCE DU MARI AU DOMICILE DE SON EPOUSE, AU COURS D'UNE MATINEE ;
QUE DE TELLES DECLARATIONS, "FORMULEES PAR LA PARTIE ELLE-MEME " , N'AURAIENT AUCUNE VALEUR DE PREUVE, ET QUE LA PRESENCE DU MARI, UNE SEULE MATINEE, AU DOMICILE, N'AURAIT PU ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE "REUNION DE FAIT " , DE NATURE A RETABLIR LA PRESOMPTION DE PATERNITE, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA " REUNION DE FAIT " PREVUE A L'ARTICLE 313-2, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, PEUT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE, NOTAMMENT, LES EFFORTS DE DAME D... POUR SAUVEGARDER SON MENAGE, EN DEPIT D'UN CONSTAT D'ADULTERE CONCERNANT SON MARI, LES CONFIDENCES FAITES PAR ELLE, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, " A UNE EPOQUE OU ELLE IGNORAIT ENCORE ETRE ENCEINTE, CE QUI EXCLUT TOUT BUT INTERESSE ", AINSI QUE LES DECLARATIONS DE PLUSIEURS TEMOINS, " DONT AUCUNE RAISON NE PERMET DE METTRE EN DOUTE LA SINCERITE ", QUI ONT ETE FORMELS POUR AFFIRMER QUE D... SE RENDAIT ASSEZ SOUVENT AU DOMICILE DE SON EPOUSE ET " QU'UN CERTAIN JOUR DE NOVEMBRE 1973, IL Y ETAIT RESTE TOUTE LA MATINEE, PENDANT QUE LES ENFANTS JOUAIENT DEHORS " ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POURVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT QUE " L'ENSEMBLE DES ELEMENTS SOUMIS A LA COUR, TANT MATERIELS QU'AFFECTIFS, APPORTENT LA PREUVE QU'UNE REUNION DE FAIT A EXISTE ENTRE LES EPOUX D..., PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION DE L'ENFANT DAVID, RENDANT VRAISEMBLABLE LA PATERNITE DU MARI " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.