La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1978 | FRANCE | N°77-41356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-41356


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, AUX PRISES AVEC DES DIFFICULTES FINANCIERES, LA SOCIETE SOGETEL A OFFERT A DEMOISELLE X..., QU'ELLE EMPLOYAIT COMME SECRETAIRE DE DIRECTION, D'ALLER TRAVAILLER AUX MEMES CONDITIONS ET SANS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LES UNISSANT FUT ROMPU, A LA SOCIETE L'ABONNEMENT TELEPHONIQUE DONT ELLE EST LA FILIALE ;

QUE DEMOISELLE X... A REFUSE ET, AYANT ETE LICENCIEE LE 18 MARS 1974, A DEMANDE NOTAMMENT A SON EMPLOYEUR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SE

RIEUSE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, AUX PRISES AVEC DES DIFFICULTES FINANCIERES, LA SOCIETE SOGETEL A OFFERT A DEMOISELLE X..., QU'ELLE EMPLOYAIT COMME SECRETAIRE DE DIRECTION, D'ALLER TRAVAILLER AUX MEMES CONDITIONS ET SANS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LES UNISSANT FUT ROMPU, A LA SOCIETE L'ABONNEMENT TELEPHONIQUE DONT ELLE EST LA FILIALE ;

QUE DEMOISELLE X... A REFUSE ET, AYANT ETE LICENCIEE LE 18 MARS 1974, A DEMANDE NOTAMMENT A SON EMPLOYEUR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ANNONCE QUE LA SOCIETE SOGETEL AVAIT, DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, QUALIFIE DE FAUTE GRAVE LE REFUS DE DEMOISELLE X... D'ACCEPTER LA MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUE, EN FONDANT AINSI SA DECISION SUR UNE FAUTE GRAVE INEXISTANTE, ELLE AVAIT DONNE AU LICENCIEMENT UN MOTIF QUI N'ETAIT NI REEL, NI SERIEUX ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTAIT DU REFUS DE DEMOISELLE X... D'EN ACCEPTER UNE MODIFICATION JUSTIFIEE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ET QUE, QUELLE QUE FUT LA QUALIFICATION DONNEE A CE REFUS PAR L'EMPLOYEUR DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ET PEU IMPORTANT QUE DEMOISELLE X... N'AIT PAS COMMIS DE FAUTE, C'EST LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE CE MOTIF QUI DEVAIT SEUL ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR CONSEQUENT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41356
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Distinction avec la faute grave.

Les juges du fond ne peuvent faire droit à une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur qui, dans la lettre de licenciement avait qualifié l'attitude du salarié de faute grave, avait fondé sa décision sur une faute grave inexistante alors que c'était le caractère réel et sérieux du motif qui devait seul être pris en considération, la qualification donnée par l'employeur dans la lettre de licenciement étant sans influence et peu important que le salarié n'ait pas commis de faute.


Références :

Code du travail L122-14-3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre sociale ), 20 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°77-41356, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609 P. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609 P. 455

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41356
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award