SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, AUX PRISES AVEC DES DIFFICULTES FINANCIERES, LA SOCIETE SOGETEL A OFFERT A DEMOISELLE X..., QU'ELLE EMPLOYAIT COMME SECRETAIRE DE DIRECTION, D'ALLER TRAVAILLER AUX MEMES CONDITIONS ET SANS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LES UNISSANT FUT ROMPU, A LA SOCIETE L'ABONNEMENT TELEPHONIQUE DONT ELLE EST LA FILIALE ;
QUE DEMOISELLE X... A REFUSE ET, AYANT ETE LICENCIEE LE 18 MARS 1974, A DEMANDE NOTAMMENT A SON EMPLOYEUR DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ANNONCE QUE LA SOCIETE SOGETEL AVAIT, DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, QUALIFIE DE FAUTE GRAVE LE REFUS DE DEMOISELLE X... D'ACCEPTER LA MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUE, EN FONDANT AINSI SA DECISION SUR UNE FAUTE GRAVE INEXISTANTE, ELLE AVAIT DONNE AU LICENCIEMENT UN MOTIF QUI N'ETAIT NI REEL, NI SERIEUX ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL RESULTAIT DU REFUS DE DEMOISELLE X... D'EN ACCEPTER UNE MODIFICATION JUSTIFIEE PAR UN MOTIF ECONOMIQUE ET QUE, QUELLE QUE FUT LA QUALIFICATION DONNEE A CE REFUS PAR L'EMPLOYEUR DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ET PEU IMPORTANT QUE DEMOISELLE X... N'AIT PAS COMMIS DE FAUTE, C'EST LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DE CE MOTIF QUI DEVAIT SEUL ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR CONSEQUENT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.