SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 543 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1 ET 4 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, R. 517-3 ET R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, CE DERNIER MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975, DES ARTICLES 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 ALINEA 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR ARDANT ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LE MARCHE AUX CUIRS ET PEAUX DE LIMOGES ET DU CENTRE, CONTRE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LIMOGES DU 16 FEVRIER 1976, LEQUEL AVAIT ETE SAISI PAR LARAND, SALARIE DE LA SOCIETE, D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT DES SOMMES DE 3.395 FRANCS AU TITRE DE RAPPEL DE PRIME D'ANCIENNETE ET DE 500 FRANCS AU TITRE DE GRATIFICATION, AU MOTIF QU'AUCUNE DE CES DEUX DEMANDES N'EXCEDANT LE CHIFFRE DE 3.500 FRANCS, LA SENTENCE AVAIT ETE RENDUE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE LE TOTAL DES DEUX DEMANDES EXCEDAIT CETTE SOMME, ET QUE LA COMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES NE POUVAIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION D'UNE FRACTION SEULEMENT DE CES DEMANDES CONNEXES ;
MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QU'ELLE AVAIT CONSTATE QU'AUCUN DES CHEFS DE LA DEMANDE NE DEPASSAIT A LUI SEUL, LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE R. 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QUE CE TEXTE DEROGE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 35 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SE TROUVERAIT DEPOURVU D'EFFET S'IL NE LE FAISAIT PAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.