SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 528 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 517-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE JUGEMENT QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS, EMPORTE DE PLEIN DROIT A PARTIR DE SA DATE, DESSAISISSEMENT POUR LE DEBITEUR, DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DISPOSITION DE SES BIENS, ET QUE LES DROITS ET ACTIONS DE CELUI-CI SONT EXERCES PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA LIQUIDATION DES BIENS PAR LE SYNDIC, ET DES DEUX AUTRES QUE LE DELAI D'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, COURT A COMPTER DE LEUR NOTIFICATION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE, COMME AYANT ETE FORME HORS DELAI, L'APPEL INTERJETE LE 16 JUIN 1976 PAR LE SYNDIC CHARGE DEPUIS LE 11 FEVRIER 1976 DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LE MARCHE AUX CUIRS ET PEAUX DE LIMOGES ET DU CENTRE DU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES DU 16 FEVRIER 1976, NOTIFIE LE MEME JOUR A CETTE SEULE SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE, LE DESSAISISSEMENT N'INTERDISANT PAS AU DEBITEUR DE FAIRE DES ACTES CONSERVATOIRES, CELUI-CI AURAIT PU INTERJETER APPEL, COMME LE SYNDIC LUI-MEME, QUI AVAIT EU, PAR LA PRODUCTION DU CREANCIER, CONNAISSANCE EN TEMPS OPPORTUN, DE L'EXISTENCE DU JUGEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NOTIFICATION FAITE A LA SOCIETE DU JUGEMENT DONT SEUL LE SYNDIC AVAIT QUALITE POUR INTERJETER APPEL, N'AVAIT PAS FAIT COURIR CONTRE CELUI-CI LE DELAI D'EXERCICE DE CETTE VOIE DE RECOURS, PEU IMPORTANT LA CONNAISSANCE PERSONNELLE QU'IL AURAIT PU AVOIR DE SON CONTENU, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.