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20/07/1978 | FRANCE | N°77-10707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-10707


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MAURICE X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES 22 MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET PROFESSEURS DE CULTURE PHYSIQUE QUI EXERCAIENT LEUR ART A L'INSTITUT MAURICE GUENOT, ENTREPRISE PERSONNELLE QU'IL AVAIT FONDEE EN 1937 DEVAIENT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CE, A COMPTER DU 8 FEVRIER 1971, DATE A LAQUELLE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT REVISE SA DECISION ANTERIEURE DE NON-AFFILIATION ALORS QUE LES PROFESSEURS DE CULTURE PHYSIQUE ET LES MASSEURS-KINES

ITHERAPEUTES EXERCANT UN ART LIBERAL ET QU'UNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MAURICE X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES 22 MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET PROFESSEURS DE CULTURE PHYSIQUE QUI EXERCAIENT LEUR ART A L'INSTITUT MAURICE GUENOT, ENTREPRISE PERSONNELLE QU'IL AVAIT FONDEE EN 1937 DEVAIENT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET CE, A COMPTER DU 8 FEVRIER 1971, DATE A LAQUELLE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT REVISE SA DECISION ANTERIEURE DE NON-AFFILIATION ALORS QUE LES PROFESSEURS DE CULTURE PHYSIQUE ET LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES EXERCANT UN ART LIBERAL ET QU'UNE MEME PERSONNE NE SAURAIT ETRE ASSUJETTIE POUR UNE MEME ACTIVITE A LA FOIS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET AUX DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES PROPRES A UNE PROFESSION NON SALARIEE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE N'A AFFIRME UN LIEN DE SUBORDINATION, CONTESTE ET NE DECOULANT PAS DE L'ORGANISATION PROPRE DE L'INSTITUT GUENOT QU'AU PRIX D'UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DE L'ARTICLE L. 241 SUSVISE ET EN MECONNAISSANT L'ABSENCE DE TOUTE INTEGRATION DES PRATICIENS DANS L'ETABLISSEMENT DE X... QUI LEUR RESERVAIT UNE ENTIERE INDEPENDANCE TANT DANS LEUR PRATIQUE QUE DANS LEUR REMUNERATION, RELEVANT D'UN STATUT FISCAL DE BENEFICES NON COMMERCIAUX, ADMIS EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES ET PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE QUI EXERCAIENT A L'INSTITUT GUENOT SOIT EN VERTU DE CONTRATS ECRITS, SOIT A LA SUITE D'ACCORDS VERBAUX, MAIS LES UNS ET LES AUTRES DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES, DONNAIENT LEURS SOINS A UNE CLIENTELE QUI N'ETAIT PAS LA LEUR MAIS CELLE DE L'INSTITUT, LEQUEL METTAIT A LEUR DISPOSITION SES LOCAUX, SES INSTALLATIONS ET L'EQUIPEMENT NECESSAIRE AINSI QUE LE SECRETARIAT QUI REPARTISSAIT LA CLIENTELE SANS QU'ILS PUISSENT INTERVENIR DANS CETTE REPARTITION ;

QU'ILS OBSERVENT AUSSI QUE SI LES HORAIRES DE PRESENCE AVAIENT ETE FIXES PAR X... EN ACCORD AVEC LES PRATICIENS, CEUX-CI ETAIENT OBLIGES DE S'Y TENIR ET QU'ILS N'ENCAISSAIENT PAS EUX-MEMES LES HONORAIRES LESQUELS PERCUS PAR LE SECRETARIAT ETAIENT REVERSES TOUS LES MOIS A CHACUN D'EUX A CONCURRENCE DE MOITIE, LE RESTE ETANT ABANDONNE A L'INSTITUT ;

QUE, DE CET ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DEDUIRE QUE POUR LA PART DE LEUR ACTIVITE EXERCEE DANS LE SERVICE ORGANISE PAR L'INSTITUT GUENOT SELON LES MODALITES ET DANS DES CONDITIONS FIXEES, LES PRATICIENS CONCERNES, QUELLE QU'AIT ETE LEUR INDEPENDANCE TECHNIQUE, SE TROUVAIENT A L'EGARD DE L'INSTITUT DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION ENTRAINANT LEUR AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-10707
Date de la décision : 20/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Masseur kinésithérapeute - Masseur exerçant dans un institut.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Auxiliaires médicaux - Masseur kinésithérapeute - Sécurité sociale - Assujettissement - Masseur exerçant dans un institut.

* SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Professeur de culture physique.

Quelle que soit leur indépendance technique dans l'exercice de leur art, doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale des masseurs kinésithérapeutes et des professeurs de culture physique qui donnent leurs soins, selon des horaires obligatoires, dans le service organisé par un institut, lequel, mettant à leur disposition ses locaux et installations, répartit entre eux la clientèle, sans qu'ils puissent intervenir dans cette répartition et encaisse les honoraires pour leur en reverser ensuite la moitié.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 B ), 25 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-11-06 Bulletin 1975 V N. 518 (1) p.440 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-01-13 Bulletin 1977 V N. 30 p.24 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1978, pourvoi n°77-10707, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 620 P. 463
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 620 P. 463

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10707
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