SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SE PRESCRIVENT, PAR CINQ ANS, LES ACTIONS EN PAIEMENT DES ARRERAGES DES RENTES PERPETUELLES ET VIAGERES ET DE CEUX DES PENSIONS ALIMENTAIRES, DES LOYERS ET FERMAGES, DES INTERETS DES SOMMES PRETEES ET GENERALEMENT DE TOUT CE QUI EST PAYABLE PAR ANNEE OU A DES TERMES PERIODIQUES PLUS COURTS ;
QUE CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE LA CREANCE, MEME PERIODIQUE, DEPEND D'ELEMENTS QUI NE SONT PAS CONNUS DU CREANCIER, ET QUI, EN PARTICULIER, DOIVENT RESULTER DE DECLARATIONS QUE LE DEBITEUR EST TENU DE FAIRE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES AGRICOLES, INSTITUTION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGRICOLES DITE CRIA-IRCA A, LE 18 MARS 1972, FAIT ASSIGNER DUHAMEL, QUI N'Y AVAIT PAS AFFILIE SON PERSONNEL, EN PAIEMENT DES COTISATIONS DUES POUR LES ANNEES 1964 A 1971 AU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AINSI QUE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE L'INTERESSE S'EST ACQUITTE POUR LE TOUT DES COTISATIONS MAIS N'A OFFERT DE VERSER LES MAJORATIONS DE RETARD QU'A COMPTER DU DEUXIEME TRIMESTRE 1967, INVOQUANT LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL POUR LA PERIODE ANTERIEURE ;
QUE POUR ACCUEILLIR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE CES MAJORATIONS CONSTITUENT DES INTERETS ET QUE L'ASSIGNATION REMONTANT AU 18 MARS 1972 CELLES ANTERIEURES AU DEUXIEME TTANT AU 18 MARS 1972 CELLES ANTERIEURES AU DEUXIEME TRIMESTRE 1967 SONT ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CREANCE DE LA CAISSE NE POUVAIT ETRE DETERMINEE QU'AU VU DES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR, ET ALORS QUE DUHAMEL N'AVAIT D'AILLEURS PAS DECLARE LES SALAIRES QUI DEVAIENT SERVIR DE BASE AUX COTISATIONS NI MEME DEMANDE SON AFFILIATION A LA CRIA-IRCA, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX.