SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA COOPERATIVE LAITIERE DE HERMES A ABSORBE LE 15 SEPTEMBRE 1970 LA LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION DE GRANDVILLIERS ;
QUE HOSTE, QUI APPORTAIT DU LAIT A CETTE DERNIERE COOPERATIVE A D'ABORD CONTINUE SES LIVRAISONS A LA COOPERATIVE LAITIERE DE HERMES, PUIS LES A CESSEES LE 27 FEVRIER 1972 ;
QUE, MIS EN DEMEURE DE REPRENDRE SES LIVRAISONS DE LAIT, IL S'Y EST REFUSE ET QUE LA COOPERATIVE DE HERMES L'A ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE RUPTURE ;
QUE HOSTE A FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT JAMAIS SIGNE D'ENGAGEMENT DE LIVRAISON A LA COOPERATIVE DE GRANDVILLIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE HOSTE AIT EU LA QUALITE DE SOCIETAIRE DE LA COOPERATIVE DE GRANDVILLIERS, QUI, D'APRES LES STATUTS DE CELLE-CI, S'ACQUERAIT PAR LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES ET PAR L'ENGAGEMENT DE LIVRER LA TOTALITE DE SES PRODUITS, ET QU'EN CONSEQUENCE IL N'AVAIT PU DEVENIR SOCIETAIRE DE LA COOPERATIVE DE HERMES PAR L'EFFET DU TRAITE D'OBSORPTION ;
QU'ELLE A DEBOUTE CETTE DERNIERE COOPERATIVE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE LA SIGNATURE DE HOSTE SUR LA FEUILLE DE PRESENCE ETAIT INSUFFISANTE A ELLE SEULE POUR DEMONTRER QU'IL AVAIT ACQUIS DES PARTS SOCIALES ET QUE LE FAIT QU'IL AIT EXECUTE DES LIVRAISONS DE LAIT NE PROUVAIT PAS D'AVANTAGE QU'IL AIT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE LIVRER SA PRODUCTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE DECRET N° 59-286 DU 4 FEVRIER 1959 N'EXIGE PAS QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LE SOCIETAIRE SOIT DONNE PAR ECRIT ET DE FACON FORMELLE ET QU'EN LA CIRCONSTANCE LA PARTICIPATION, CONSTATEE, DE HOSTE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 MARS 1962 ETABLISSAIT NECESSAIREMENT SA QUALITE DE COOPERATEUR ENGAGE DANS LES TERMES DES STATUTS, QU'IL NE POUVAIT DES LORS IGNORER, ENGAGEMENT DE SURCROIT CORROBORE PAR LES PROPRES ENONCIATIONS DES JUGES D'APPEL DONT IL RESSORTAIT QUE HOSTE, PARTICIPANT A LA VIE SOCIALE, BENEFICIAIT DES RISTOURNES ET DES AVANTAGES PECUNIAIRES RESERVES AUX ADHERENTS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOUSCRIPTION PAR HOSTE DE PARTS SOCIALES DE LA COOPERATIVE, EVALUEES, SELON LE MOYEN, A 990 F DANS LE DECOMPTE INDIVIDUEL DU 31 DECEMBRE 1969 PRECEDANT LA FUSION, N'ETAIT PAS CONTESTEE PAR LUI ET QUE L'ARRET INFIRMATIF NE POUVAIT DONC D'OFFICE OPPOSER A LA COOPERATIVE DE HERMES UNE DEFAILLANCE DE CETTE CONDITION REGLEMENTAIRE, SANS L'AVOIR MIS A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL, SANS DIRE QU'UN ECRIT ETAIT NECESSAIRE POUR PROUVER L'ADHESION A UNE COOPERATIVE, A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI, EN L'ESPECE, QUE HOSTE AIT EU LA QUALITE DE SOCIETAIRE DE LA COOPERATIVE DE GRANDVILLIERS, EN RETENANT QUE LE FAIT QU'IL AIT LIVRE DU LAIT ET BENEFICIE DANS UNE CERTAINE MESURE DES AVANTAGES DE LA COOPERATIVE N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR PROUVER QU'IL AVAIT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE LIVRER SA PRODUCTION ;
QUE DES LORS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT PRIS DE CE QUE LA SOUSCRIPTION DE PARTS SOCIALES N'ETAIT PAS DAVANTAGE ETABLIE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.