SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, 7 AVRIL 1976) QUE, SUIVANT ACTE DU 21 JUILLET 1967, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 4 DE LA RUE DES AULNES (LA SCI) A ACQUIS UN TERRAIN SIS A COLMAR SUR LEQUEL ELLE S'EST ENGAGEE A CONSTRUIRE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN IMMEUBLE DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SERAIENT AFFECTES A USAGE D'HABITATION;
QU'EN RAISON DE CET ENGAGEMENT ET CONTRE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ELLE A ETE DISPENSEE DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR;
QUE CEPENDANT, ET MALGRE L'OCTROI PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE DEUX PROLONGATIONS DU DELAI SUSVISE, AUCUNE CONSTRUCTION N'AYANT ETE ELEVEE SUR LE TERRAIN, LADITE ADMINISTRATION EMIT, A L'ENCONTRE DE LA SCI, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AUX FINS D'OBTENIR, SOUS DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEJA PERCUE, LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT A ELLE DUS DE CE FAIT;
PLUS LE DROIT COMPLEMENTAIRE DE 6% PREVU EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA SCI DE L'OPPOSITION PAR ELLE FORMEE CONTRE CET AVIS AU MOTIF QUE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE INVOQUE PAR CETTE SOCIETE COMME L'AYANT EMPECHEE DE TENIR SON ENGAGEMENT NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CAS DE FORCE MAJEURE, DES LORS QUE CE REFUS NE LUI AYANT ETE OPPOSE QUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF, IL LUI RESTAIT POSSIBLE DE SOLLICITER L'AUTORISATION D'EDIFIER UNE MAISON INDIVIDUELLE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE DES LORS QUE L'ACQUISITION AVAIT ETE FAITE DANS UN BUT PRECIS, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'AIT PAS ETE ATTEINT A LA SUITE DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES, LES CONDITIONS DE LA FORCE MAJEURE ETAIENT REUNIES, SANS QUE L'ON PUISSE RETENIR LE FAIT QU'UNE CONSTRUCTION D'UN AUTRE TYPE ETAIT POSSIBLE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QU'AYANT FAIT RESSORTIR QUE L'OBSTACLE INVOQUE N'ETAIT PAS INSURMONTABLE, LE TRIBUNAL A DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.