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17/07/1978 | FRANCE | N°77-10931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1978, 77-10931


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, 7 AVRIL 1976) QUE, SUIVANT ACTE DU 21 JUILLET 1967, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 4 DE LA RUE DES AULNES (LA SCI) A ACQUIS UN TERRAIN SIS A COLMAR SUR LEQUEL ELLE S'EST ENGAGEE A CONSTRUIRE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN IMMEUBLE DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SERAIENT AFFECTES A USAGE D'HABITATION;

QU'EN RAISON DE CET ENGAGEMENT ET CONTRE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ELLE A ETE DISPENSEE DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ART

ICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, 7 AVRIL 1976) QUE, SUIVANT ACTE DU 21 JUILLET 1967, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 4 DE LA RUE DES AULNES (LA SCI) A ACQUIS UN TERRAIN SIS A COLMAR SUR LEQUEL ELLE S'EST ENGAGEE A CONSTRUIRE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN IMMEUBLE DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SERAIENT AFFECTES A USAGE D'HABITATION;

QU'EN RAISON DE CET ENGAGEMENT ET CONTRE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ELLE A ETE DISPENSEE DES DROITS D'ENREGISTREMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR;

QUE CEPENDANT, ET MALGRE L'OCTROI PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE DEUX PROLONGATIONS DU DELAI SUSVISE, AUCUNE CONSTRUCTION N'AYANT ETE ELEVEE SUR LE TERRAIN, LADITE ADMINISTRATION EMIT, A L'ENCONTRE DE LA SCI, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AUX FINS D'OBTENIR, SOUS DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEJA PERCUE, LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT A ELLE DUS DE CE FAIT;

PLUS LE DROIT COMPLEMENTAIRE DE 6% PREVU EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA SCI DE L'OPPOSITION PAR ELLE FORMEE CONTRE CET AVIS AU MOTIF QUE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE INVOQUE PAR CETTE SOCIETE COMME L'AYANT EMPECHEE DE TENIR SON ENGAGEMENT NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN CAS DE FORCE MAJEURE, DES LORS QUE CE REFUS NE LUI AYANT ETE OPPOSE QUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF, IL LUI RESTAIT POSSIBLE DE SOLLICITER L'AUTORISATION D'EDIFIER UNE MAISON INDIVIDUELLE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE DES LORS QUE L'ACQUISITION AVAIT ETE FAITE DANS UN BUT PRECIS, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'AIT PAS ETE ATTEINT A LA SUITE DE CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES, LES CONDITIONS DE LA FORCE MAJEURE ETAIENT REUNIES, SANS QUE L'ON PUISSE RETENIR LE FAIT QU'UNE CONSTRUCTION D'UN AUTRE TYPE ETAIT POSSIBLE;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QU'AYANT FAIT RESSORTIR QUE L'OBSTACLE INVOQUE N'ETAIT PAS INSURMONTABLE, LE TRIBUNAL A DECIDE QU'IL N'ETAIT PAS CONSTITUTIF DE LA FORCE MAJEURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10931
Date de la décision : 17/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Refus du permis de construire.

* URBANISME - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement.

L'article 1371 ancien du Code général des impôts subordonne le bénéfice de la réduction des droits de mutation à la condition, d'une part, de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition d'un terrain, de réaliser dans le délai de quatre ans des locaux destinés à l'habitation, d'autre part de la justification dans le délai précité, sauf cas de force majeure, de l'exécution des travaux. C'est à bon droit que les juges du fond déclarent que la force majeure ne résulte pas du refus d'un permis de construire qui ne constituent pas un obstacle insurmontable à la construction, dès lors qu'ils relèvent que ce refus n'a été opposé que pour la construction d'un immeuble collectif et qu'il reste possible à l'acquéreur du terrain de solliciter l'autorisation d'édifier une maison individuelle.


Références :

CGI 1371 ANCIEN

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Colmar, 07 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-12-18 Bulletin 1973 IV N. 319 (2) p.328 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1978, pourvoi n°77-10931, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 202 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10931
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